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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.266

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clemessy, dont le siège est ... (Haut-Rhin), avec établissement ... à Saint-Priest (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1989 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le 3 juillet 1989, la société anonyme Clemessy, ... (68) s'est pourvue en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1989 par le premier vice président du tribunal de grande instance de Lyon en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix de la concurrence ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société Clemessy, envers le directeur général de la Concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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