Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.075
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 99-44.075, Z 99-44.647 formés par :
1 ) Mlle Florence Y..., demeurant 14, rue des 4 Tourelles, 45750 Saint-Pryve-Saint-Mesmin,
2 ) Mme Z... Recoquille, demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 1er juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit de l'association Fondation Val-de-Loire, Institution Louise Houdre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° C 99-44.075 et Z 99-44.647 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que Mmes Y... et Recoquille employées en qualité d'éducatrices par la fondation Val-de-Loire, institution Louise X... ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit effectuées en chambre dite de "veille" dans un établissement de la fondation qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées le conseil de prud'hommes énonce que la rémunération de ces heures de travail a été prévue par l'article 11 annexe 3 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées, que ce régime d'équivalence institué par voie conventionnelle est parfaitement régulier et que les intéressées ont bénéficié de tous les autres avantages de la convention et qu'il est de principe constant qu'une convention collective est un document indivisible qui ne peut être apprécié que dans son ensemble et non article par article ;
Attendu, cependant, qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective susvisée n'a fait l'objet que d'un agrément, et que ses dispositions instituant un régime d'équivalence parfaitement dissociables des autres dispositions de la convention ne pouvaient être appliquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant les demandes de Mmes Y... et Recoquille, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Condamne l'association Fondation Val de Loire, Institution Louise Houdre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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