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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-19.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.095

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Six-Fours-los-Plages (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la société Primagaz, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., 2 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances Abeille assurances, 3 / de la RAM, dont le siège est sis cours des Jacobins à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Primagaz et de la compagnie d'assurances Abeille assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la RAM ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1992), que M. X... a été blessé au cours de la collision de son automobile avec un véhicule de la compagnie Primagaz, assuré à la compagnie Abeille et Paix ; que la responsabilité de ceux-ci a été retenue ; que M. X... les a assignés en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant des incapacités temporaires totale et partielle, alors qu'il ne donne en aucun de ses motifs la moindre indication quant aux critères en fonction desquels a été évaluée l'indemnité destinée à compenser ces incapacités, notamment en ce qui concerne la seconde période indiquée par la cour d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé le montant de l'indemnité réparant les incapacités temporaires totale et partielle ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au jour de la décision, alors que M. X... demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation en référé, en prenant en considération l'ancienneté de l'accident et le fait que, pour ne pas retarder l'indemnisation, M. X... n'avait pas contesté le rapport de l'expert, pourtant contestable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, alors que M. X... demandait l'application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant la date du point de départ des intérêts la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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