Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-44.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.920
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 42, square des Oeillets à Boos (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., appartement 99, résidence Douce Ombre à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 mai 1993), que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1992, par M. Y... en qualité de livreur ;
que prétendant que l'employeur lui était redevable de salaires, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que la demande était injustifiée en conséquence des divers acomptes sur salaire précédemment perçus par ce salarié ;
Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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