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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/04043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04043

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04043 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVF6 Nom du ressortissant : [K] [W] [W] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [W] né le 21 Avril 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 août 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [K] [W] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Le 14 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [K] [W] de la maison d'arrêt [1] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement lui ayant été infligée le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 16 mars 2024 et 13 avril 2024, dont la première a été confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 7 mai 2024, enregistrée le 12 mai 2024 à 14 heures 46 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [W] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de cette audience, le conseil de [K] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 16 heures 25, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil de [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024 à 17 heures 02, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que celui-ci n'a pas commis d'obstruction volontaire au cours des 15 derniers jours, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes et que la rétention ne peut être prolongée au seul motif de la menace pour l'ordre public, laquelle n'est en tout état de cause pas caratérisée dans le cas présent. Il observe en outre qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur saisine, il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article 15-4 de la dierctive 2008/115/CE. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [K] [W] . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2024 à 10 heures. [K] [W] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de gendarmeries chargés de l'escorter qu'il refusait de quitter sa chambre pour se rendre à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par les forces de l'ordre. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [K] [W] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'  En l'espèce, le conseil de [K] [W] estime qu'il n'a pas commis d'obstruction au cours de 15 derniers jours, que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et que la menace pour l'ordre public n'est pas un motif pouvant à lui-seul suffire à permettre la prolongation de la rétention, ce d'autant que cette menace n'est pas caractérisée en l'espèce au regard d'une unique condamnation pénale pour des atteintes aux biens. Il soutient également qu'il n'y a plus de perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes à la préfecture du Rhône depuis leur saisine initiale. Sur ce dernier moyen, il convient de relever que si le silence total gardé par le consulat d'Algérie face aux différentes sollicitations de l'autorité administrative au cours des deux derniers mois ne permet pas de retenir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, ce défaut de réponse n'établit en revanche pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de [K] [W], dès lors qu'il ne se peut se déduire de cette seule circonstance la certitude qu'aucun document de voyage ne pourra être obtenu par l'autorité préfectorale et qu'il y a lieu de rappeler que les démarches auprès des consulats s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d'évoluer à tout moment. Par ailleurs, le premier juge doit être approuvé, en ce qu'il a considéré que la condamnation prononcée à l'encontre de [K] [W] le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité. Or, cette menace constituant l'un des critères expressément visés par l'article L. 742-5 précité pour autoriser une troisième prolongation, la décision entreprise ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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