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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-41.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.933

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale d'association culturelles d'expansion musicale et artistique (FNACEM) (association loi de 1901) dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 27, Les Tours, Draguignan (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat de la FNACEM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1990), que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1986, en qualité de directeur régional, par la Fédération nationale d'associations culturelles d'expansion musicale et artistique (FNACEM) ; qu'à la suite d'une restructuration de l'association, il a été nommé aux fonctions de chargé de mission en région Provence-Côte-d'Azur ; que, le 3 février 1988, il a été licencié pour cause économique ; qu'en contestant le motif du licenciement et en faisant valoir que l'employeur s'était engagé à lui verser ses salaires jusqu'en août 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des sommes convenues, ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciemnt sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la FNACEM reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des salaires à M. X... jusqu'au 31 août 1988, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la délibération du bureau, prévoyant le maintien du salaire de l'intéressé jusqu'à cette date, ne constituait qu'un simple voeu dépourvu de tout caractère contractuel et que la délibération ultérieure du 8 octobre 1987, qui plaçait le salarié en position de détachement et définissait ses nouvelles attributions et ses nouvelles modalités de rémunération, ne reprenait pas le voeu émis par la précédente de continuer à régler le salaire jusqu'au 31 août 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en considérant que la décision de détachement prise par la FNACEM impliquait que l'association entérinait la décision du bureau du 22 septembre 1987 maintenant le salaire de M. X... jusqu'en août 1988 sans avoir égard au fait que le voeu émis par le bureau de l'association, dans un contexte économique délicat, n'était pas une décision irrévocable mais restait subordonné à la réussite de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que le salaire constituant la contrepartie d'un travail, il ne saurait exister de garantie de salaire sans garantie d'emploi ; qu'en appliquant une prétendue clause de garantie de salaire sans caractériser l'existence d'une garantie d'emploi, la cour d'appel, qui a, par ailleurs constaté que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique réel et sérieux, a violé l'article L. 140 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait tandis qu'elle constatait que le licenciement de M. X..., intervenu en février 1988, était fondé sur un motif économique incontestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que la FNACEM avait nommé M. X... en qualité de chargé de mission et avait pris l'engagement de le rémunérer jusqu'au mois d'août 1988, même en cas de licencement de celui-ci avant cette date pour une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la FNACEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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