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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.780

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Ky Huong, demeurant le Moulin Galant à Moulin Neuf (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de Mme Jeanne Z... Tu Oai, épouse Cousin, demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. Le Ky Huong, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement de M. Le Ky Huong dirigée contre Mme X..., la cour d'appel a énoncé que M. Le Ky Huong n'aurait pas commis l'imprudence d'adresser à celle-ci un "reçu sous réserve d'encaissement de la somme de 120 000 nouveaux francs" s'il n'avait reçu les fonds ou eu la certitude absolue de les percevoir à la suite d'un virement bancaire, qu'il avait d'ailleurs précisé dans une lettre du 29 mai 1962, soit la veille de la date du reçu "mais je ne puis vous faire le reçu que vous me demandez pour la bonne raison que je n'ai rien reçu ; je vous propose de consigner cette somme à la Banque d'Indochine à Paris, à laquelle je remettrai le reçu pour quittance" ; que cette consignation a du s'effectuer le 30 mai 1962, ce qui explique l'envoi du reçu avec mention sous réserve d'encaissement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a usé de motifs dubitatifs, et dénaturé le reçu violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., envers M. le Ky Huong, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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