Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Christelle X..., demeurant à Compiègne (Oise), 13, square du Maréchal Lyautey,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de M. Bruno Z..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué est la suite et la conséquence de l'arrêt du 12 avril 1985, lequel a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile en date du 12 octobre 1988 ; qu'il se trouve donc annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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