Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2403903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403903
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision née le 25 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation de Paris ayant reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 8 février 2024.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 3 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Par une décision née le 25 décembre 2023 du silence gardé, la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, ultérieurement, par une décision du 8 février 2024 reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. A la date d'enregistrement de sa requête, M. A n'avait pas connaissance de la suite que la commission avait réservé de manière expresse à son recours amiable. La requête présentée par M. A est dépourvue d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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