Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° P 19-13.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Nasarre Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.198 contre deux arrêts rendus les 11 octobre 2018 et 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société de Malassagne, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nasarre Fils, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société de Malassagne, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nasarre Fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nasarre Fils et la condamne à payer à la SCCV de Malassagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nasarre Fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la valeur des travaux réalisés par la société NASARRE FILS ne peut excéder la somme de 150.000 € TTC et d'AVOIR condamné en conséquence la société NASARRE FILS à restituer à la SCCV DE MALASSAGNE la somme de 248 447 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur l'inexécution du marché de travaux par la société Nasare Fils ; que la société civile de construction vente de Malassagne fait valoir que dans le cadre du plan de continuation qui a été élaboré, un descriptif de travaux nécessaires à l'achèvement de la résidence de tourisme a été établi, que le lot VRD non exécuté par la société Nasarre Fils a été évalué à la somme de 933 691,47 € par la société Bries, que la société Nasarre Fils a encaissé la somme de 398 447 € sans effectuer les travaux correspondants, que l'expert mandaté au cours de la procédure de redressement judiciaire, a évalué les travaux exécutés par la société Nasarre Fils à la somme de 37 447 €, que les factures émises par la société Nasarre Fils ne comportaient aucune précision, que le marché de travaux du 9 mai 2007 ne détaillait aucun prix, qu'il a été mis en exergue par une enquête de police que des travaux d'électricité réalisés au domicile de M. T... N... ont été facturé à la société civile de construction vente de Malassagne, que les comptes rendus de réunions de chantier démontrent l'absence quasi-totale de travaux par la société Nasarre Fils ; que la société Nasarre Fils soutient qu'elle a perçu des sommes correspondant aux travaux qu'elle a effectués, que l'interruption du chantier ne lui est pas imputable, qu'elle y a été contrainte à défaut pour la société civile de construction vente de Malassagne de justifier des garanties financières souscrites, que le rapport déposé par M. O... ne lui est pas opposable car il n'est pas contradictoire, que l'attestation du nouveau maître d'oeuvre Dop Architecure est dénuée d'une force probante suffisante, que les travaux qu'elle a effectués ont été validés par le précédent maître d'oeuvre ABJ ingénierie qui a démissionné au mois de mai 2008 pour défaut de paiement de ses honoraires, que les photographies jointes à un procès-verbal de constat du 9 février 2009 ne permettent pas de déduire qu'elle n'a pas exécuté ses travaux ; que le rapport très succinct de M. B... O..., qui a été soumis à la libre discussion des parties, ne peut être qu'un élément de preuve ; qu'à la demande de Me P..., ès qualité d'administrateur judiciaire, la société Nasarre Fils a établi le 18 février 2009, le récapitulatif de ses travaux correspondant : à un relevé topographique, à la démolition d'un muret, à la création de deux accès de chantier et à la pose de buses sous cet accès, à la mise en place de panneaux de signalisation routière aux abords des accès, à un décapage de terre sur une profondeur de 40 cm, à la création de canaux et de fossés latéraux pour évacuation des eaux, au traitement herbicide du terrain, à la création d'une piste lourde permettant le passage d'engins lourds spéciaux, pour la création de micro-pieux des fondations, à la réalisation de tranchées pour mise en place des réseaux eau et électricité du chantier, aux terrassements généraux des vides sanitaires et des fondations de tous les bâtiments et bassin de rétention ; élagage des peupliers (travaux non payés), évacuation et mise en décharge de 1200 m3 de terres devant initialement être conservées (travaux non payés), pose de buses supplémentaires, achat de toutes fournitures pour mise en place des réseaux (tuyaux PVC, tabourets, plumouth, janolène
), travaux restant à réaliser : terrassements et mise en oeuvre des voiries définitives ; mise en oeuvre des réseaux divers ; que cette liste est en adéquation avec les photographies jointes au procèsverbal de constat établi le 9 février 2009 à la demande de la société Cali autre intervenant sur le chantier, puisqu'à cette date, la construction des immeubles était quasiment achevée, ce qui permet d'en déduire que les travaux de terrassement décrits par la société Nasarre Fils avaient bien été effectués, qu'en revanche, la voirie du lotissement n'existait pas ce qui est reconnu par la société Nasarre Fils et que les réseaux divers, à l'exception de ceux nécessaires au chantier, n'avaient pas été mis en oeuvre, ce qui est aussi reconnu ; que le nouveau maître d'oeuvre de la société civile de construction vente de Malassagne a attesté que les travaux de voirie et de réseaux divers n'ont pas été commencés par la société Nasarre Fils ; que cette attestation n'est pas en contradiction avec l'argumentation de la société Nasarre Fils ; que les comptes rendus de réunions de chantier produits aux débats par la société Nasarre Fils corroborent le fait qu'elle avait réalisé tous les terrassements nécessaires au chantier et à l'édification des constructions, à la fin du mois d'août 2007 ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société de construction vente de Malassagne la société Nasarre a produit aux débats, pour un montant de 119 554 € TTC, des factures qui sont en lien direct avec les travaux de terrassement et qui correspondent notamment à la rechercher de solutions techniques dans le cadre de la consultation des lots pour un montant de 5980 €, à des locations d'engins au mois de mai et juin 2007 pour un montant de 19 729 €, à la location sur un mois d'un groupe mobile de scalpage et d'un groupe mobile de criblage pour un montant de 27 747 €, à la location d'équipes de terrassements pour la réalisation des plates-formes nécessaires à l'édification des immeubles pour un montant de 39 468 €, à des fournitures de géotextile pour un montant de 5302 €, à la livraison de graviers pour un montant de 21 328 € ; qu'en revanche, les factures de la société Mantube spécialisée dans la tuyauterie, la chaudronnerie et la serrurerie industrielle pour la réalisation d'études à hauteur de la somme de 54 896,40 €, les factures de M. K... R... pour une assistance technique et commerciale à hauteur de la somme de 94 923,53 € ne présentent qu'un lien beaucoup plus ténu sinon factice avec le marché de travaux de la société Nasarre Fils ; qu'il en est de même de la facture de la société Angelis Rénovation Construction pour un montant de 28 704 € qui fait double emploi avec les factures Axima Sud correspondant à la location d'équipes de terrassement ; que la facture n° 2007-06-001 de la Sarl SBN pour un montant de 21 428 € correspond à l'établissement des métrés dans le cadre de la consultation des lots, à l'assistance au chiffrage, à l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ne doit pas davantage être prise en considération puisqu'aucun descriptif estimatif n'a été établi par la société Nasarre Fils qui n'a pas davantage transmis de situations détaillées des travaux exécutés ; qu'il est pour le moins surprenant que la société Nasarre Fils prétende avoir dépensé la somme de 171 248 € en frais d'études divers alors qu'elle avait à sa disposition les cahiers des clauses techniques particulières des lots terrassements et VRD, les plans des réseaux extérieurs eaux pluviales, les plans des réseaux extérieurs eau potable, eaux usées, eaux vannes, les plans des réseaux électriques extérieurs, les plans des réseaux extérieurs eau froide sanitaire, les plans des réseaux extérieurs éclairage surveillance vidéo et contrôle d'accès, les plans des réseaux extérieurs eau chaude sanitaire, chauffage, eau glacée et gaz, la documentation des chaussées drainantes ; qu'en dépit des études que la société Nasarre Fils prétend avoir confiées à la société Mantuble et à M. K... R..., elle n'a en réalité proposé aucun chiffrage des prestations qu'elle devait réaliser alors que le marché de travaux initial s'élevait à 528 392,80 € TTC et elle n'a communiqué aucune situation de travaux de nature à justifier les trois factures qu'elle a émises le 23 mai 2007 pour un montant de 105 678,56 € le 22 juin 2007 pour un montant de 158 517,84 € et le 31 août 2007 pour un montant de 75 258,98 €, soit 343 455,32 € TTC ; que compte tenu de la somme de 119 554 € TTC qui a été payée par la société Nasarre Fils pour réaliser les travaux qu'il s'agisse de frais d'études avant travaux à hauteur de 5980 €, de frais de location ou de fourniture de matériaux, le montant des travaux qu'elle pouvait elle-même facturer à la société civile de construction vente de Malassagne ne saurait excéder la somme de 150 000 € TTC ; que la société civile de construction vente Malassagne est donc fondée à réclamer la restitution de la somme de 278 893 € avec intérêts au taux légale à compter du 28 mars 2013, date de l'assignation introductive d'instance » ;
ET AUX MOTIFS (RECTIFICATIFS) QUE « l'arrêt rendu comporte une erreur matérielle en page 9, erreur matérielle reproduite dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il est acquis aux débats que la société civile de construction vente Malassagne a versé à la société Nasarre Fils, la somme de 398 447 € en exécution du marché de travaux qu'elle lui avait confié ; que c'est sous l'effet d'une très regrettable erreur matérielle que la somme de 119 554 € a été déduite de la somme de 398 447 € alors qu'il s'agissait de déduire la somme de 150 000 € pour trouver la somme de 248 447 € ; qu'il convient donc de rectifier le 7ème paragraphe de la page 9 de l'arrêt rendu en remplaçant la somme de 278 893 € par la somme de 248 447 € et de remplacer dans le dispositif de l'arrêt, la somme de 278 893 € par la somme de 248 447 € » ;
1°) ALORS QU'il appartenait à la cour de fixer le montant devant revenir à la société NASARRE FILS au titre de l'exécution du contrat conclu avec la SCCV DE MALASSAGNE en considération de la valeur des travaux accomplis par la société NASARRE FILS, appréciée au regard de leur nature et de leur consistance ; qu'en fixant cette somme par simple extrapolation au regard des montants exposés par la société NASARRE FILS pour la réalisation de ces travaux (location d'outils, achat de matières premières), la cour d'appel a violé l'article 1302 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant ainsi, sans se prononcer au regard de la valeur réelle des travaux effectués par la société NASARRE FILS, la cour a derechef violé l'article 1302 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat de travaux conclu le 9 mai 2007 entre la SCCV DE MALASSAGNE et la société NASARRE et FILS prévoyait le versement à cette dernière d'une somme de 528 392,80 € TTC en rémunération de son travail, à laquelle s'ajoutait le montant des travaux supplémentaires validé par le maître de l'ouvrage pour une somme de 74 929,40 € TTC, soit au total pour la réalisation du marché le montant définitivement fixé entre les parties était de 603 322,20 € TTC ; que bien qu'ayant constaté que la société NASARRE FILS avait bien réalisé un grand nombre de travaux contractuellement prévus, et pour l'exécution desquels elle devait être rémunérée, en jugeant cependant que la société NASARRE FILS pouvait elle-même facturer à sa cocontractante seulement une somme fixée au maximum à 150 000 euros, comprenant une somme de 119 554 € correspondant aux factures réglées par la société NASARRE FILS pour se fournir en matériaux, matériel et pour la location d'équipes et de matériel et donc seulement une somme dérisoire de 30 446 € pour la rémunération de son propre travail sur de nombreux mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1302 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans motiver leur décision ; qu'en se bornant à fixer à 150 000 € la somme que la société NASARRE FILS pouvait facturer à la société SCCV DE MALASSAGNE au titre du travail effectué sur le chantier, précision faite que cette somme incluait celle de 119 554 € de factures déjà réglées par la société NASARRE FILS à ses propres fournisseurs, et en fixant donc sans en justifier à la somme de 30 446 € le montant que la société NASARRE FILS pouvait facturer à la société SCCV DE MALASSAGNE en rémunération de son propre travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société SCCV DE MALASSAGNE qui invoquait un paiement indu, d'établir que le versement de la somme de 398 447 € à la société NASARRE FILS était fait indument ; qu'en jugeant, pour refuser de prendre en compte les factures émises par la société NASARRE FILS, que celle-ci n'avait pas fourni de situation de travaux de nature à justifier ses trois factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé article 1315 (devenu 1353), ensemble l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil ;
6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les trois factures en date des 29 juillet et 21 août 2007 de la société AXIMA SUD que produisait la société NASARRE FILS avaient clairement trait à des locations d'équipes pour une période antérieure au 21 août 2007 alors que la facture de la société ANGELIS RENOVATIONS CONSTRUCTION était en date du 30 avril 2008, et avait donc trait à des locations d'équipes pour une autre période et pour des travaux distincts ; qu'en considérant cependant que ces deux catégories de factures faisaient double emploi, pour refuser de prendre en compte la facture de la société ANGELIS RENOVATION CONSTRUCTION, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société NASARRE FILS se prévalait de trois factures émises par la société MANTUBE pour le chantier litigieux qu'elle lui avait réglées : une facture n° 00200607 émise le 28 juin 2007 d'un montant TTC de 54 896,40 €, une facture portant le n° 00300607 et émise elle aussi le 28 juin 2007, d'un montant TTC de 24 159,20 €, enfin une facture portant le n° 00200907 émise le 31 août 2007 pour un d'un montant TTC de 54 896,40 € ; qu'en ne procédant qu'à l'examen d'une seule des trois factures qui étaient pourtant toutes au débat - la facture du 28 juin 2007 d'un montant de 54 896,40 € - pour refuser de la prendre en compte pour la raison qu'elle ne présentait qu'un lien beaucoup plus ténu sinon factice avec le marché de travaux de la société NASARRE FILS, sans s'expliquer sur l'ensemble des factures de la société MANTUBE émises dans le cadre de la réalisation du chantier litigieux, que l'exposante produisait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil et 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour refuser de prendre en compte les factures émises par le cabinet d'étude K... R... pour un montant total de 94 923,53 €, à affirmer que ces factures « ne présentent qu'un lien beaucoup plus ténu sinon factice avec le marché de travaux de la société Nasarre Fils », la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que l'examen attentif des sept factures produites par la société NASARRE FILS réglées à l'étude R..., aurait dû conduire la cour d'appel à constater que les travaux qui y étaient facturés ne pouvaient se confondre - comme elle l'a pourtant affirmé à tort - avec des études qui étaient déjà à disposition des intervenants et qu'elles étaient en lien direct avec l'exécution du chantier litigieux ; qu'en ne procédant pas à une telle analyse, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil et 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société SCCV DE MALASSAGNE qui invoquait un paiement indu, d'établir que la facture de la société SNB du 4 Juin 2007, produite par la société NASARRE FILS, n'était pas en lien direct avec les travaux effectués sur le chantier ; qu'en faisant peser sur la société NASARRE FILS le soin de démontrer que cette facture concernait bien des travaux en lien avec ledit chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé article 1315 (devenu 1353), ensemble l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 octobre 2018 d'AVOIR condamné la société NASARRE FILS à payer à la SCCV DE MALASSAGNE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société civile de construction vente de Malassagne fait valoir à juste titre que la facturation par la société Nasarre Fils de travaux non effectués, l'a privée de trésorerie ; que sa demande de dommages et intérêts pour comportement fautif de la société Nasarre Fils doit être admise à hauteur de la somme de 10 000 € » ;
1°) ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'obligation de réparer un dommage suppose l'existence d'un comportement fautif de la part de celui dont la responsabilité contractuelle est recherchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société NASARRE FILS avait effectivement réalisé un certain nombre de travaux prévus au contrat de travaux conclu avec la SCCV DE MALASSAGNE ; qu'il s'infère de ces constatations que la société NASARRE FILS, en facturant de tels travaux à sa cocontractante, n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat ainsi conclu et ne l'a certainement pas privée de trésorerie indument ; qu'en condamnant cependant la société NASARRE FILS à verser à la SCCV DE MALASSAGNE 10 000 € de dommages et intérêts pour comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil.