Cour d'appel, 24 mars 2011. 10/03533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03533
Date de décision :
24 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2011
N° 2011/116
Rôle N° 10/03533
[P] [H]
C/
SA CM - CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT
Grosse délivrée
le :
à :LATIL
SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F1596.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
INTIMEE
SA CM - CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me TIXIER FAVRE du cabinet ROUSSEL CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
En 2002, la société Dielec et la Violette Financement ont conclu une convention de cession de créances professionnelles.
Le 21 décembre 2005, Mr [H] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire envers la Violette Financement pour un montant de 37 500 € sur 5 ans.
Une facture de la société Dielec du 30 Octobre 2006 a été cédée à la Violette Financement selon acte de cession du 31 Octobre 2006.
La société Dielec a été mise en liquidation judiciaire, la société de financement a déclaré sa créance du montant de la cession, a mis en demeure la caution de payer puis l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Par Jugement en date du 14 Janvier 2010, le tribunal a condamné Mr [H] à payer à la SA CM CIC la Violette Financement la somme de 30 104,69 € outre les intérêts légaux à compter du 30 Janvier 2008, date de la mise en demeure de payer, a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code de Procédure Civile, et a condamné Mr [H] aux dépens.
Selon déclaration du 19 Février 2010, Mr [H] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SA CM CIC la Violette Financement.
Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 16 Septembre 2010 ;
Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 13 Octobre 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Janvier 2011 ;
MOTIFS
Attendu que le litige porte sur la régularité de l'acte de cession de créance invoquée par la caution, exception inhérente à la dette ;
Attendu que la loi du 2 janvier 1981, loi Dailly, (L 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier), exige que le bordereau de cession doit comporter certaines mentions ;
Attendu que Mr [H] soutient que l'acte de cession ne comporte pas la date de celle-ci, contrairement aux exigences de l'article L 313-25 ;
Attendu que cet acte porte cependant un tampon de la société la Violette Financement mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 Novembre 2006 ;
Attendu que le fait que cette date ne figure pas à l'emplacement désigné sur le bordereau, n'a aucune incidence sur la régularité de l'acte, puisque la date est apposée par le cessionnaire ;
Attendu de même, que le fait que ces mentions figurent en face du terme « endos », ne peut entraîner de conséquences sur la régularité, dès lors qu'il n'y a pas eu d'endossement au profit d'un tiers ;
Attendu qu'il n'existe aucune équivoque quant à la date de la cession, le cessionnaire ayant établi l'exactitude de celle-ci ;
Attendu que le bordereau de l'acte de cession portant bien les mentions prescrites par l'article L 313-25 du Code Monétaire et Financier, est régulier;
Attendu que le moyen soulevé par Mr [H] est inopérant et ce dernier doit être débouté de ses demandes ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Sider.
Le GreffierLe Président
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