Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHB, dossier joint avec le RG 23/09509.
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mai 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02663
APPELANTE
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
Assistée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'EVRY
INTIMES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Assisté par Me Pauline DECLERCK, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargér du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2018, à 13 heures 52, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a été appelée pour une intervention sur le trottoir devant le [Adresse 5] à [Localité 9], à la suite d'une chute dont a été victime M. [R] [G], qu'ils ont transporté à l'Hôpital américain où il a été opéré d'une fracture du col du fémur droit.
M. [G] soutenant avoir trébuché sur une plaque de ciment surélevée sur le trottoir et 'mal fermée'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2018, saisi la mairie de [Localité 8], d'une demande d'indemnisation de ses préjudices que son conseil a réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2018
Par lettres des 2 et 13 novembre 2018, le bureau des affaires juridiques de la mairie de [Localité 8] a répondu respectivement à M. [G] et à son conseil que l'ouvrage, à l'origine de la chute, est une trappe d'accès à une « chambre France Télécom » dont l'entretien incombe à la société Orange qui en est propriétaire.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 13 novembre 2018 et 10 janvier 2019, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société Orange de déclarer le sinistre auprès de son assureur et d'adresser une proposition d'indemnisation à M. [G].
La société Orange a, par lettre du 18 décembre 2018, refusé d'indemniser M. [G] des préjudices consécutifs à l'accident en l'absence de preuve tant des circonstances de l'accident, que du défaut d'entretien normal de la plaque.
Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 3 juin 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [O] remplacé par le Docteur [D] [T].
Le Docteur [D] [T] a établi son rapport le 12 avril 2021.
Par actes d'huissier des 2 et 4 février 2022, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Orange et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM), aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état de cette juridiction a :
- débouté la société Orange de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris,
- renvoyé à l'audience dématérialisée du 13 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Maître Pauper pour la société Orange avant le 8 septembre 2023, délai de rigueur,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Orange a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris et de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juillet 2023 par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de la société Orange, notifiées le 15 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 789 et 81 du code de procédure civile de la loi du 28 pluviôse an VIII, de l'article 7, IV,11° de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et L. 35 du code des postes et communications électroniques, de :
- juger recevable et bien fondée la société Orange en son appel,
- annuler et à tout le moins réformer l'ordonnance déférée,
- juger que la trappe d'accès en fonte constitue l'accessoire indissociable de l'ouvrage public auquel elle s'incorpore,
En conséquence
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige initié par M. [G] contre la société Orange, au profit du tribunal administratif de Paris,
- inviter M. [G] à mieux se pourvoir,
- débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou accessoires,
- condamner M. [G] à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 25 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 81 et 789 du code de procédure civile, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- débouté la société Orange de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris,
- renvoyé à l'audience dématérialisée du 13 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Maître Pauper pour la société Orange avant le 8 septembre 2023, délai de rigueur,
Et en tout état de cause,
- condamner la société Orange à payer à M. [G], la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orange aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état a débouté la société Orange de son exception d'incompétence et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'action de M. [G] en considérant que si la trappe d'accès à la chambre technique de la société Orange, société de droit privé, est physiquement intégrée au trottoir appartenant au domaine public, la preuve de son lien fonctionnel avec celui-ci, caractérisé par un rapport d'utilité, n'est pas rapportée.
La société Orange soutient qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII abrogé par l'article 7, IV,11° de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages dus à un ouvrage public.
Elle précise, qu'en l'espèce, la trappe en fonte d'accès à sa chambre technique répond à une activité de service public de sorte qu'elle constitue un ouvrage public en application de la théorie de la domanialité publique.
Elle ajoute qu'elle répond également aux critères de la théorie de l'accessoire, en ce que la trappe constitue l'accessoire de l'ouvrage public, qu'est le trottoir dans lequel elle est physiquement incorporée (lien physique) et auquel elle apporte une utilité directe (lien fonctionnel) en assurant la continuité pour permettre aux passants d'y circuler en toute tranquillité.
Elle conclut que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de M. [G].
M. [G] se prévaut de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des actions en responsabilité d'une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée.
Il précise que la trappe n'est pas affectée à l'usage direct du public ni à une activité de service public puisqu'elle permet aux techniciens de la société Orange d'accéder à une chambre technique privée de sorte qu'elle ne répond pas aux critères de la domanialité du service public.
Il souligne que les critères de la théorie de l'accessoire ne sont également pas remplis en ce que si la trappe est physiquement incorporée au trottoir, elle n'est pas un accessoire essentiel à son utilisation puisqu'elle se suffit à elle-même. Il ajoute que la société Orange occupe le domaine public par le biais de permissions de voirie qui prévoient expressément que les permissionnaires demeures propriétaires et responsables de leurs ouvrages vis-à-vis des tiers, comme l'a retenu la mairie de [Localité 8].
Il conclut à la compétence du juge judiciaire pour connaître de son action en responsabilité.
Sur ce, il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers relève de la compétence de la juridiction administrative lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.
En outre, il résulte de l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom - devenue Orange le 1er septembre 2013 à la suite d'un vote en assemblée générale de la société - ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit à l'entreprise nationale France Télécom, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990 ; il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public, telle qu'une voie publique, et dont ils constituent une dépendance (CE, 11 juillet 200, n° 229486 ; Tribunal des conflits, 5 mars 2012, n° 3826 ; Civ.1ère, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.299).
Enfin, en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance 2006-460 du 22 avril 2006, qui codifie la théorie de l'accessoire, constitue une dépendance d'un ouvrage public, tout bien qui présente un lien non seulement physique, mais également fonctionnel avec un bien appartenant au domaine public.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la plaque appartenant à la société Orange, sur laquelle M. [G] soutient avoir chuté, est physiquement incorporée à la voie publique, ouvrage public.
En outre, en assurant la continuité du trottoir afin de permettre aux passants d'y circuler sans risquer de tomber dans la chambre technique où sont installés les équipements de la société Orange, la plaque est affectée au bon usage de la voie publique, dans laquelle elle est incorporée, et dont elle constitue ainsi un accessoire indispensable et par là-même une dépendance.
L'ouvrage de la société Orange, objet du litige, revêt ainsi la qualité d'ouvrage public de sorte que l'action en responsabilité engagée par M. [G] à l'encontre de cette société relève de la compétence des juridictions administratives.
Aux termes de l'article 81, alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir.
Compte tenu de la solution du litige, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que litige opposant M. [R] [G] et la société Orange relève de la compétence des juridictions administratives,
- Renvoie M. [R] [G] à mieux se pourvoir,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE