Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond A..., demeurant ..., bâtiment F, 1er étage, Chartres (Eure-et-Loir),
2°/ Mme Magalie Y..., demeurant 4, allée général de Sonis, zup La Madeleine, Chartres (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement, au profit de la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège social est situé ... (19e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. A... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux au motif qu'aucune section syndicale n'était constituée dans l'établissement "succursales André X..." de la société Compagnie internationale de la chaussure, le jugement attaqué a énoncé que si le nombre d'adhérents au sein de l'établissement semble être passé de deux à quatre personnes, il n'est pas établi qu'une activité syndicale ait été mise en place par ces personnes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 19e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 20e arrondissement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris du 19e arrondissement, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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