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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.749

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Jules X..., demeurant ... (6e), 2°/ de la société à responsabilité limitée Etablissements Jules X..., dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 3°/ de M. Heinz Z..., demeurant Lindauhöhe 20, 43000 Essen (République fédérale d'Allemagne) 4°/ de M. Johan A..., demeurant Ernttedamkweg 8, 4300 Essen (République fédérale d'Allemagne), 5°/ de la société anonyme "Les Chaudières Duquenne", dont le siège est 14 et 16, avenue du président Kennedy à Viry-Chatillon (Essonne), et actuellement ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 6°/ de la société Paderwerk Gebr Benteler, société de droit allemand dont le siège est D. 4794 Schloss Neuhauss-Paderborn (République fédérale d'Allemagne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Etablissements Jules X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société "Les Chaudières Duquenne", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Paderwerk Gebr Benteler, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "les Chaudières Duquenne" a commandé à la société des Etablissements Jules X..., pour la réfection d'une chaudière, des tubes qui se sont révélés fissurés ; que la société Duquenne a alors assigné en réparation de son préjudice la société X..., en liquidation des biens, et demandé la garantie de l'assureur de cette société, l'Union des assurances de Paris (UAP) qui a opposé une clause d'exclusion de garantie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988) a constaté la responsabilité de la société X... et déclaré l'UAP tenue à garantie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'en un premier moyen, l'UAP soutient que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les clauses du contrat d'assurances étaient contradictoires tout en adoptant une interprétation qui levait cette contradiction ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rédaction de la clause définissant l'objet de la garantie et de celle excluant cette garantie pour les dommages aux biens livrés par l'assuré étaient apparemment contradictoires, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire qui est souveraine, a estimé que la garantie s'appliquait aux sinistres causés par la défectuosité du matériel livré mais non au matériel lui-même ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'en un second moyen il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la demande de la société Duquenne représentait la réparation d'un sinistre couvert par la garantie de l'assureur alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, s'abstenir de rechercher si l'objet de la commande faite à la société X... se limitait à la fourniture des tubes, et que, d'autre part, ayant constaté que l'exclusion de garantie s'étendait aux frais de dépose et de repose, les juges du second degré ne pouvaient refuser de l'appliquer aux frais engagés pour remplacer les tubes ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que le contrat d'assurance garantissait les sinistres causés par la défectuosité du matériel livré et constaté que le préjudice dont réparation était demandé provenait d'une telle cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à indemniser la victime de ce préjudice ; Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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