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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.615

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernard Millet, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°/ de la société Verdannet, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de Mme Alexandra X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Pierre-Marie X..., décédé le 28 septembre 1993, 3°/ de Mme Elise X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Pierre-Marie X... et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Marie-Charlotte, 4°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Pierre-Marie X..., décédé le 28 septembre 1993, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bernard Millet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-confirmité de la décision qui'l attaque aux règles de droit ; Attendu que la société anonyme Bernard Millet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 40 000 francs à la société Verdannet ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Millet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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