Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/05067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUE
Ordonnance n° 2023/M118
Mme [Z] [T]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me [L] [P] représentant la SCP EZAVIN-[P], es qualité de liquidateur amiable de la société L'HOTELIERE DE L'ILE SAINTE MARGUERITE,
Représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me LAÏK, avocat au barreau de GRASSE substituant Me LEROUX Patrick avocat, et plaidant
Mme [I] [W]
Représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me BROM, avocat, et plaidant
S.A.R.L. L'ESCALE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 SEPTEMBRE 2023
Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rejeté les demandes d'expertise formées par Me [L] [P], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL Hôtelière de l'Île Sainte Marguerite, et par Mme [Z] [T].
Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 13 avril 2023.
Mme [Z] [T] a notifié et déposé ses conclusions d'appelante le 12 mai 2023.
Mme [I] [W], intimée a signifié et déposé ses conclusions d'intimé le 9 juin 2023.
La SARL L'Escale, intimée a signifié et déposé ses conclusions d'intimée le 12 juin 2023
Mme [L] [P], en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL Hôtelière de l'Île Sainte Marguerite a signifié et déposé ses conclusions le 13 juin 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL L'Escale a saisi le président de la chambre d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de Mme [L] [P] faute de respect du délai imposé à l'article 905-2 du code de procédure civile et réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement un avis d'irrecevabilité desdites conclusions était adressé par le greffe le 13 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [W] demande également que soient déclarée irrecevables les conclusions de Mme [L] [P] et réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 4 septembre 203, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [T] s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [P] demande que la sanction de l'article 905-2 du code de procédure civile soit écartée en raison d'un cas de force majeure. Elle expose que désignée en qualité de liquidatrice amiable de la SARL Hôtelière de l'Île Sainte Marguerite, elle a pour mission de continuer, pendant la période de liquidation, les affaires en cours pour assurer la liquidation au mieux des intérêts sociaux, qu'elle a dans ce cadre, sollicité une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier les manquements allégués contre la SARL L'Escale et qu'il était donc indispensable pour elle de connaître la position de la SARL L'escale dans le cadre de la procédure d'appel avant de pouvoir notifier ses conclusions. Elle soutient que la SARL L'Escale a volontairement et de manière dilatoire, conclu le dernier jour du délai ce qui a constitué pour elle un événement insurmontable en ce qu'il ne lui a pas permis de notifier ses conclusions en temps utile. Elle demande également le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En application de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 911.
Constitue un cas de force majeure au sens de ce texte, l'événement non imputable à la partie et qui présente un caractère insurmontable.
Contrairement à ce que soutient Mme [L] [P], ses conclusions en qualité d'intimée et éventuellement d'appelante incidente, n'étaient nullement conditionnées aux conclusions de la SARL L'Escale alors qu'elle est à l'origine de la demande d'expertise et qu'elle connaissait nécessairement l'argumentation, accueillie par les premiers juges, de la SARL L'Escale s'opposant à la demande d'expertise.
Il ne s'agissait nullement en l'espèce « d'attendre de connaître la position de la SARL L'Escale » sur les manquements qui lui étaient reprochés en qualité de locataire gérante, mais de conclure sur le motif légitime d'une mesure d'expertise dans le litige opposant les parties.
Il n'existait aucun obstacle insurmontable pour Mme [L] [P] à déposer ses conclusions avant le 12 juin 2023 à minuit et la force majeure ne saurait être retenue.
Les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Mme [L] [P] notifiées et déposées le 13 juin 2023 à 11h21 sont par conséquent irrecevables.
Mme [L] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune considération économique ou d'équité ne permet qu'une somme soit allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [W] et la SARL L'Escale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées par Mme [L] [P] le 13 juin 2023 à 11h21,
Condamne Mme [L] [P] aux dépens de l'incident,
Déboute Mme [I] [W] et la SARL L'Escale de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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