Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05514 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6B
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05634
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me MANNIER substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [J] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/04/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 1er août 2017 la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (ci-après la caisse) notifie à la société (sasu) [5] (ci-après la société) la décision fixant à 55 % à la date de consolidation du 8 juillet 2017 le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 22 juillet 2014.
Le 27 septembre 2017 la société saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, contestant le taux d'incapacité retenu.
Le 29 septembre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après réalisation d'une consultation médicale, rejette le recours de la société et maintient la décision de la caisse.
Le 3 décembre 2020 la société interjette appel de la décision notifiée le 24 novembre 2020.
Le 18 juillet 2022 la société sollicite la fixation de l'affaire.
Le 9 novembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 19 janvier 2023, les débats se déroulant le 13 avril 2023 après renvoi demandé par le conseil de l'appelante à raison d'un mouvement social affectant les transports.
La société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ramener à 0 % le taux ;
- le cas échéant ordonner expertise judiciaire.
La Caisse sollicite la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa contestation la société précise, notamment que, ...: 'l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable aux faits, prévoit que dans les 10 jours suivant la réception de la déclaration, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qui l'a désigné, ainsi, pour permettre à l'employeur d'exercer son recours dans le respect des principes de la contradiction obligation est faite à la caisse, d'adresser au secrétariat de la juridiction saisie les documents médicaux concernant le litige et d'en communiquer copie à l'employeur, ou au médecin que celui-ci aura éventuellement désigné, ces documents comprennent le rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical ainsi que l'ensemble des pièces médicales prises en considération par la caisse pour déterminer le taux d'iPP et pas seulement ceux que la caisse pense être essentiels pour permettre à l'employeur d'exercer son recours de manière effective, l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction applicable aux faits que lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, objet de la contestation, de lui transmettre ce rapport, le praticien conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande, chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel» apposée sur l'enveloppe, le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance..., l'article R 143-33 CSS dispose , dans sa rédaction applicable aux faits, que l'entier rapport mentionné à l'article L. 143.10 comprend l'avis et les conclusions motivées donnés à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé , Il ressort clairement de ces textes que les documents transmis au médecin conseil de l'employeur et au médecin consultant désigné par la juridiction, doivent être de nature à justifier le taux d'incapacité attribué, en l'espèce, tous les documents du dossier de l'assuré n'ont pas été communiqués à notre médecin conseil, ainsi le certificat médical initial, les arrêts de travail et/ou de soins, le certificat médical final n'ont pas été communiqués au Docteur [Z] et les quelques documents transmis à notre médecin, en 1ère instance, ne lui ont pas permis de se prononcer sur le taux d'incapacité attribué et les seules séquelles relevant de l'accident du travail du 22 juillet 2014,... le médecin conclura ainsi : en l'état du dossier, il n 'est pas possible d'identifier une pathologie séquellaire précise et de proposer un taux d'incapacité permanente, les éléments ainsi communiqués dans le cadre d'un débat supposé contradictoire, ne permettent pas d'identifier les séquelles, de comprendre et de statuer sur le taux d'incapacité, le rapport du médecin consultant près le tribunal, transmis au docteur [Z], n'a malheureusement pas permis d'éclairer ce dossier puisque son avis, particulièrement succinct, est dénué de toute information..., l'avis du médecin consultant ne répond pas aux interrogations posées par le Docteur [Z] dans son avis du 29 mai 2020 et ne comporte aucune analyse médicale du taux d'incapacité, ...en l'état, le tribunal judiciaire ne pouvait entériner les conclusions de son médecin consultant dénuées de toute analyse médicale et élément pertinent étant rappelé en outre que ces conclusions ont bafoué purement et simplement le principe de la contradiction en ne répondant pas aux interrogations médicales posées par le Docteur [Z], le tribunal judiciaire n'a donc pas statué contradictoirement sur le taux d'incapacité se contentant de confirmer ce dernier en l'absence de tout débat médical contradictoire, ...votre cour ramènera ce dernier à 0% dans les rapports caisse primaire / employeur conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, lorsque du fait du caractère succinct ou insuffisant des éléments figurant au rapport d'évaluation des séquelles, il n'est pas possible d'identifier aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec le sinistre et qu'il n'existe aucune perspective d'obtenir des éléments médicaux complémentaires, le magistrat est fondé à retenir un taux de 0% au titre de son pouvoir d'appréciation...'.
Après précision du fait que le certificat médical initial, les arrêts de travail et/ou de soins, le certificat médical final et autres pièces sont des pièces de procédure communiquées par la caisse à la société (cf bordereau de pièces), l'appréciation portée par le docteur [Z] sur la motivation du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT du 13 juin 2017, voire sur celui du médecin consultant, ne permet, ni de caractériser une violation du principe du contradictoire, ni l'existence d'une impossibilité d'identifier les séquelles indemnisables, n'appartenant pas, de plus, au médecin consultant, le docteur [F] dont l'identité est reprise au jugement, de commenter les éléments affirmatifs du Docteur [Z] mais de répondre à la mission qui lui est confiée par le Tribunal.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 29 septembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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