Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 24 OCTOBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6K
[D] [H]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2023
à :
- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01084.
APPELANTE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 13 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonné la saisine du [5] de la région Occitanie aux fins de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie hors tableau fibromyalgie invalidante soumise à instruction entraînant un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % et la profession exercée par Mme [D] [H] en qualité de responsable de rayon à compter du 1er février 2014 jusqu'au 22 avril 2014 et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 9 heures.
Le [5] a adressé son avis motivé à la cour par courrier reçu le 25 août 2023.
Cet avis a été adressé aux parties par le greffe, le 29 août 2023.
La [4] a sollicité le rejet des prétentions de Mme [H] suite à cet avis, par courriel du 31 août 2023.
Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de Mme [H] a indiqué à la cour qu'en accord avec la Caisse, il sollicitait un retrait du rôle de l'affaire.
A l'audience du 12 septembre 2023, les parties ont signé devant la cour une requête conjointe tendant au retrait du rôle.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Au regard de la requête commune signée par les parties, le 12 septembre 2023, la cour ordonne le retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire portant n° 21/09740,
Rappelle que, sauf acquisition de la péremption, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente
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