Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-40.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.770
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédérico Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Dalla Costa, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Di X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dalla Costa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 dudit code, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Di X..., employé depuis le 27 janvier 1984 par la société Dalla Costa, en dernier lieu en qualité de chef de chantier maçon, a été victime le 11 février 1987 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclaré apte, le 11 septembre 1987, à un poste ne nécessitant pas le port de charges de plus de 20 kg, ni d'effort de levage et en ménageant la possibilité de s'asseoir ; qu'après avoir accepté, le 15 septembre 1987, son reclassement en qualité de "maçon de préfabrication OHQ" et repris le travail le 17 septembre dans ce nouveau poste, M. Di X... a, par lettre du 30 septembre suivant, notifié à son employeur son refus du reclassement professionnel et de la diminution de salaire ; que la société, estimant son refus injustifié, l'a licencié le 13 novembre 1987, sans indemnité de rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement en proposant au salarié un poste de "maçon de préfabrication OHQ" et que l'intéressé avait, dans un premier temps, accepté ce poste, a retenu que le refus du reclassement opposé ensuite à l'employeur par M. Di X... revêtait le caractère d'une faute grave, privative des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le refus du salarié était fondé sur son déclassement professionnel et sur la diminution de son salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé et a, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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