Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.034
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 799 F-D
Recours n° X 19-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme E... O..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme O..., inscrite depuis 2016 jusqu'au 18 mars 2018 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la spécialité interprétariat et traduction en langue roumaine, a sollicité son inscription dans la même spécialité sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, en raison de son déménagement dans le ressort de cette cour d'appel ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 16 novembre 2018, sa demande a été rejetée ; que Mme O... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande de Mme O... au motif que le nombre d'experts inscrits sur la liste suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ;
Qu'en examinant la demande de Mme O... comme étant formée à titre initial, alors qu'inscrite depuis 2016 sur la liste de la cour d'appel de Nîmes dont elle avait été retirée, à sa demande, par une ordonnance du premier président de cette cour d'appel en date du 8 mars 2018, cette demande n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme O... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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