Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02635 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOWH
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AXYME
C/
Société AJ PRINT
...
SCP [J] en qualité de liquidateur de la société AJ PRINT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2013F00615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Frédéric SILLAM
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITOU MEDIA, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 20.07.2017 en remplacement de la SELARL EMJ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Pascale LASCOUX LEFORT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1429
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128
INTIMEE
SCP [J], prise en la personne de Me [A] [J], désigné par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 16.09.2022, en qualité de liquidateur de la société AJ PRINT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SILLAM, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société AJ Print exerçait une activité d'imprimerie.
La société Itou Media exerçait une activité de régie publicitaire et de communication.
En 2008, la société Itou Media a créé un nouveau support de publicité, dénommé Itou Cart, consistant en une sorte de tablette à fixer au dessus de la barre de poussée des chariots de supermarchés, sur laquelle devaient être collés des stickers supportant les promotions.
Le 31 mars 2010, la société Itou Media a commandé auprès de la société AJ Print un total de 6.300 stickers à coller sur les Itou Cart moyennant la somme de 1.895 € HT. Le 27 avril 2010, la société Itou Media a passé une autre commande de 6.300 stickers moyennant le prix de 2.945 € HT.
Le 19 mai 2010, la société Itou Media a informé la société AJ Print que les stickers commandés ne répondaient pas à ses exigences.
Le 1er juin 2010, la société AJ Print a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la SA Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa.
Le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 4 octobre 2010, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AJ Print.
En juin 2011, une expertise amiable et contradictoire a été organisée à l'initiative de la société Axa, à la suite de laquelle la société Itou Media a déclaré un préjudice s'élevant à la somme de 922.002 €. La société Axa a dénié ses garanties, considérant que la preuve d'une faute commise par la société AJ Print n'avait pas été rapportée.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 9 février 2016, prononcé la liquidation judiciaire de la société Itou Media, et par ordonnance du 20 juillet 2017, a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media.
Par acte du 4 février 2013, la société Itou Media a fait assigner les sociétés AJ Print et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit que l'action engagée par la société Itou Media à l'encontre de la société AJ Print est prescrite ;
- Dit que l'action dirigée contre la société Axa n'est pas prescrite ;
- Désigné avant dire droit un expert en la personne de M. [I].
Par arrêt du 9 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a :
- Annulé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société Axa non prescrite en relevant d'office un moyen de droit sans le soumettre à la contradiction ;
- Confirmé le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013, sauf en ce qu'il a désigné un expert judiciaire pour l'éclairer sur ce litige, mais aussi dit la société Itou Média recevable en ses demandes à l'encontre de la société AJ Print ;
Et statuant à nouveau,
- Confirmé que l'action de la société Itou Media à l'encontre de la société AJ Print est prescrite et dit qu'en conséquence sont irrecevables les demandes formées contre elle ;
- Dit prescrite l'action de la société Itou Media à l'encontre de la société Axa et n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire.
Le 17 mai 2017, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt du 9 juin 2015, sauf en ce qu'il a annulé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société Axa non prescrite en relevant d'office le moyen de droit sans le soumettre à la contradiction.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- Dit que l'éventuelle créance de la société Itou Media, non déclarée au passif du redressement judiciaire de la société AJ Print, ne sera opposable à celle-ci qu'au seul cas de résolution du plan de redressement actuellement en cours d'exécution ;
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013 en ce qu'il a dit que l'action de la société AJ Print était prescrite ;
- Dit que la société AJ Print a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action exercée par la société Itou Media représentée par son liquidateur, à l'encontre de la société AJ Print sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
- Condamné la société AJ Print aux dépens d'appel.
L'affaire a été rétablie devant le tribunal de commerce de Nanterre le 29 janvier 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Axyme, prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société Axyme, prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, au paiement à la société AJ Print de la somme de 3.265,08 € TTC, assortie de pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage à compter du 1er juin 2010 sur le montant de 239, 20 € et du 1er juillet 2010 sur le montant de 3.025, 88 € ;
- Condamné la société Axyme, prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2021, la société Axyme, prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 et la réouverture des débats,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mars 2023 à 9 heures pour :
- Les conclusions de la SCP [J] à notifier avant le 30 mars 2023,
- La clôture le 8 juin 2023,
- La fixation à plaider à l'audience du 4 juillet 2023 à 14 heures en salle 7;
- Invité les parties à formuler toutes observations concernant la note aux parties de l'expert judiciaire, M. [I], du 11 mars 2014 (pièce n°60 communiquée par l'appelante) aux termes de laquelle il indique : '(...) Il apparaît donc que le désordre est du à la société SIG qui aurait du se préoccuper de l'affaiblissement du papier lorsqu'il est mouillé, n'importe quel observateur profane se serait douté et un simple séchage des stickers pendant une demi-heure lui aurait permis de détacher proprement les stickers (...). Il semble donc que la société SIG soit très impliquée et je conseille à la société Itou Media de l'appeler dans la cause sinon on ne pourra pas attribuer correctement les responsabilités (...). Mais de toutes façons, les désordres auraient pu être évités complètement si la société SIG n'avait pas essayé de décoller les stickers alors qu'ils étaient mouillés' ;
- Réservé l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement entrepris par la société Axyme pour sa liquidée Itou Media et ce sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que l'action n'est pas prescrite à l'encontre de la société AXA France Iard ;
- Dire la créance de la société Axyme opposable ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2018 ayant déjà jugé que la société AJ Print a manqué à son obligation de délivrance.
Et par conséquent,
- Annuler le jugement entrepris ;
- Dire et juger que la société AJ Print n'a pas livré une prestation conforme à Itou Media et qu'elle a failli à son obligation de délivrance ;
- Dire qu'il y a un lien de causalité entre cette faute d'AJ Print et le préjudice subi par la société Axyme liquidateur de la société Itou Media.
En conséquence,
- Condamner in solidum la société AJ Print prise en la personne de son liquidateur et la société Axa France Iard, assureur responsabilité de la société AJ Print, à payer à la société Itou Media la somme de 217.138,64 € au titre des dépenses engagées par la société Itou Media pour la réalisation du projet ;
- Condamner in solidum la société AJ Print prise en la personne de son liquidateur et la société Axa France Iard, assureur responsabilité de la société AJ Print, à payer à la société Itou Media la somme de 713.000 € au titre du manque à gagner de la société Itou Media ;
- Condamner in solidum la société AJ Print prise en la personne de son liquidateur et la société Axa France Iard, assureur responsabilité de la société AJ Print à payer à la société Itou Media la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi ;
- Condamner la société AJ Print et la société Axa France Iard à payer les intérêts aux taux légaux successifs à compter de la signification de l'assignation avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Subsidiairement :
Avant de dire droit :
- Ordonner une expertise complémentaire pour établir le lien de causalité entre la faute de la société AJ Print liquidée et le préjudice subi par Itou Media liquidée.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société AJ Print et la société Axa France Iard, assureur responsabilité de la société AJ Print, à payer à la société Itou Media la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AJ Print, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 12 novembre 2020 ;
- Débouter la société Axyme ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- Dire et juger que les agissements de la société Itou Media sont à l'origine de son propre préjudice.
En conséquence
- Débouter la société Axyme, ès qualités, des demandes de dommages et intérêts formulées au nom de la société Itou Media.
- En tout état de cause :
- Débouter la société Itou Media de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axyme ès qualités aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société Axa demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 12 novembre 2020,
- Débouter la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- Constater que le seul préjudice susceptible d'être allégué par la société Axyme, ès qualités, ressort à la somme de 60.525 € (57.825 € au titre de la part non amortie de la fabrication des moules + 2.700 € au titre des frais de sous-traitance).
Infiniment subsidiairement,
- Prendre acte des limites de la garantie de la compagnie Axa France Iard :
/ Exclusion du produit livré et des frais engagés pour le réparer ou le remplacer, soit 217.138,64 € ;
/ Limite de garantie au titre des dommages immatériels 310 fois l'indice FFP (817,90 €) soit 253.549 € ;
/ Franchise, 0,30 fois l'indice FFP, soit 245,37 €.
- Débouter la société Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Itou Media, de sa demande formulée à hauteur de 217.138,64 € ;
- Débouter la société Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Itou Media, de sa demande formulée à hauteur de 713.000 €, et constater que la garantie de la compagnie Axa est plafonnée à la somme de 253.549 € dont à déduire la franchise de 245,37 €.
En tout état de cause,
- Débouter la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, des demandes formulées au titre du préjudice moral et au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Itou Media, aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Axyme, ès qualités, invoque une non-conformité des stickers à la commande et sollicite l'indemnisation des préjudices suivants :
- 217.138,64 euros au titre des dépenses engagées par la société Itou Media, comprenant les dépenses exposées dans le cadre des démarches commerciales, de la fabrication du moule du support des stickers, de l'étude et de la mise au point du produit, ainsi que du recours à des sous-traitants,
- 713.000 euros au titre du manque à gagner subi par la société Itou Media,
- 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Itou Media.
La société Axyme, ès qualités, fait valoir qu'en raison de la mauvaise qualité des stickers imputable à la société AJ Print, les campagnes publicitaires commencées selon les contrats passés avec les annonceurs ont été arrêtées brutalement, les campagnes projetées n'ont pu être entamées ou poursuivies et la commercialisation du produit Itou Cart n'a pu se poursuivre à quelques semaines à peine de son lancement. Elle se prévaut du rapport d'expertise amiable de M. [M], expert de la société Matmut, assureur de la société Itou Media. Elle explique que la société SIG, chargée de l'application puis du retrait des stickers n'a pas été mise en cause dans la mesure où le rapport d'expertise de M. [I] n'a jamais été déposé. Elle invoque un préjudice moral important, dès lors que la société Itou Media a dû faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, son dirigeant, M. [Z] [X], ayant rencontré de ce fait des déboires personnels dans sa vie personnelle et professionnelle (sic).
Me [J], ès qualités, conteste la responsabilité d'AJ Print et subsidiairement, concernant le préjudice invoqué, dénie tout lien de causalité avec le dommage soulignant que les stickers ont été employés au cours de périodes dépassant deux semaines, alors que le bon de commande limitait l'utilisation à une seule semaine. Il rappelle que la société Itou Media avait procédé à des tests préalables à l'utilisation des stickers de sorte qu'elle ne peut reprocher à la société AJ Print de ne pas en avoir réalisé. A titre plus subsidiaire, il rappelle que la cour d'appel a " Dit que l'éventuelle créance de la société Itou Média, non déclarée au passif du redressement judiciaire de la société AJ Print, ne sera opposable à celle-ci qu'au seul cas de la résolution du plan de redressement actuellement en cours d'exécution ".
La société Axa conteste la responsabilité de la société AJ Print et conclut à l'absence de lien de causalité entre le défaut de conformité invoqué et les préjudices allégués. L'assureur expose qu'il n'est pas démontré que les stickers ont présenté des désordres avant l'expiration du délai d'une semaine prévu au bon de commande et qu'il n'a pas été possible de vérifier l'incidence du sinistre auprès des clients et partenaires de la société Itou Media. Il souligne que l'expert [I] a imputé le sinistre à la société SIG après avoir relevé que les stickers avaient été retirés dans de mauvaises conditions. La société Axa relève que la livraison litigieuse de stickers ne correspondait qu'à une seule centrale d'achat, soit 15 magasins et que seuls deux clients, les sociétés Danone et Unilever, s'étaient engagées pour des périodes très brèves. L'assureur conteste le quantum des préjudices invoqués, soulignant qu'il n'est justifié d'aucune expertise amiable ou judiciaire et que le problème des stickers avait été résolu permettant ainsi la poursuite du projet. Enfin, la société Axa invoque ses limites de garantie et sa franchise.
*****
La cour rappelle à titre liminaire que par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a examiné les caractéristiques des stickers attendues par la société Itou media aux termes du bon de commande du 10 octobre 2008 et a " dit que la société AJ Print a manqué à son obligation de délivrance conforme " du fait d'une fragilité à l'eau des autocollants.
Cette décision, non frappée de pourvoi, est définitive, de sorte que les développements des parties consacrés au manquement de la société AJ Print à son obligation de délivrance sont sans objet.
La présence instance ne porte donc, comme l'a précisé la cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 2018, que sur l'indemnisation des préjudices subis par la société Itou Media présentant un lien de causalité avec ce manquement : " Il appartiendra au tribunal de commerce de Nanterre de statuer sur les préjudices allégués par la société Itou Media ".
Par ailleurs, la cour constate que la société Axyme, ès qualités, conclut à l'annulation du jugement déféré sans invoquer de moyen susceptible de justifier cette annulation.
En outre, il ressort des éléments de la procédure, notamment des pièces communiquées par la société Axyme, ès qualités, et de la note établie par M. [I], expert judiciaire, le 10 mars 2015, que la société Itou Media a passé auprès de la société AJ Print les commandes de stickers suivantes :
- une commande de 6.300 stickers suivant devis accepté du 31 mars 2010 ayant donné lieu à la facture n°201004.002 du 2 avril 2010 d'un montant de 1.895 € HT,
- une seconde commande de 6.300 stickers suivant devis accepté le 4 mai 2010 ayant donné lieu à la facture n°201005.006 du 6 mai 2010 d'un montant de 2.945 € HT.
Néanmoins, la société Axyme, ès qualités, précise en page 8 de ses écritures que l'objet du litige est circonscrit au seul devis du 31 mars 2010.
Pour justifier de son préjudice, l'appelante communique l'accord de partenariat conclu le 29 mars 2010 entre la société Itou Media et la société Scapnor Leclerc, pour une durée de deux ans, prévoyant la participation de 14 magasins Leclerc. Elle produit également trois autres contrats similaires non datés, mais signés, conclus avec la société Freydis (ScapAlsace), la société Marne Distribution (Scadif) et la société Eperdys (ScapEst), exploitant sous l'enseigne Centre E. Leclerc.
Par courrier du 25 juin 2010, la société Scapnor Leclerc a informé la société Itou Media de sa décision de résilier l'accord de partenariat, en raison de résultats non " concluants, gros problèmes au décollage des stickers ".
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2018 et du courrier que M. [I] a adressé aux parties le 11 mars 2014 que : " le problème n'est pas un problème de pelabilité de l'adhésif, mais plutôt de la grande fragilité du papier à l'état mouillé, il aurait fallu utiliser un papier plastifié par exemple, résistant à l'humidité, beaucoup plus solide et plus épais ' " et qu'il convient de " tenir compte du fait essentiel que c'est la fragilité à l'eau du support papier qui a été la cause des désordres ".
Si aux termes du courrier précité du 25 juin 2010, la société Scapnor Leclerc évoque le problème de décollage des stickers consécutif à la non-conformité imputable à la société AJ Print, M. [I] a relevé de manière pertinente dans sa note du 10 mars 2015 que la société Itou Media ne fournit aucune information concernant l'utilisation de la seconde commande de stickers du 6 mai 2010, dont il n'est pas démontré que les caractéristiques techniques n'étaient pas conformes au besoin, puisque " ces nouveaux adhésifs (') étaient en film plastique ". La société Axyme, ès qualités, explique en page 8 de ses écritures qu' " après l'échec de la première campagne, la société Itou Media a tenté de se rattraper et a commandé de nouveaux stickers auprès de la société AJ Print ", mais elle ne justifie d'aucune réclamation concernant cette seconde commande, précisant même que l'objet du litige est circonscrit au seul devis du 31 mars 2010.
Or, comme l'a souligné à juste titre M. [I] dans son courrier du 10 mars 2015, cet élément est fondamental dans l'appréciation du préjudice de la société Itou Media : " Itou Media nous a bien dit ce qui était arrivé avec les stickers papier facturés le 2 avril 2010 [correspondant au devis du 31 mars 2010], mais ne nous a pas dit ce qui s'était passé dans les magasins sur les chariots avec les stickers (') livrés en avril (') 2010, or cela m'est nécessaire pour plusieurs raisons :
(')
Cela permettrait aussi de dater le moment à partir duquel le projet publicitaire d'Itou Media était irrémédiablement compromis ".
L'expert indique ensuite avoir sollicité cette information, qui ne lui a jamais été fournie par la société Itou Media.
Si la société Axyme, ès qualités, explique qu' " une seconde campagne avait vocation à être réalisée entre le 3 et le 23 mai 2010 pour la société Unilever ", laissant ainsi entendre qu'elle n'aurait pas eu lieu, la cour constate qu'en pages 2 et 3 de son rapport n°1 du 5 juillet 2011, M. [M], expert amiable de la société Matmut, assureur de la société Itou Media, explique qu'à la suite de la première campagne publicitaire dans 15 magasins Leclerc du 19 avril au 2 mai 2010 avec les stickers défectueux, une seconde campagne d'affichage a démarré le 7 mai 2010 dans 13 magasins avec 4 jours de retard, avec les " nouveaux stickers vinyle ". M. [M] précise que cette campagne a pris fin le 23 mai 2010 sans difficulté concernant les stickers : " 23 mai 2010 - Fin de la campagne. Il n'y a pas eu de problème ". Par ailleurs, l'appelante communique en pièce n°7-6 les factures adressées les 1er avril et 21 mai 2010 à la société Unilever concernant l'" affichage sur Itou Cart sur campagne 3 au 23/05/10 ", avec la mention manuscrite de la date de leur règlement. Il apparaît donc que le problème technique empêchant le décollement des stickers était réglé dès la deuxième campagne publicitaire. M. [I] le confirme dans le compte rendu de sa 3ième réunion d'expertise du 27 octobre 2014 :
" 2 - Portée de l'échec de la première action publicitaire d'avril 2010 :
2.1-J'ai dit que je ne comprenais pas que l'échec de la toute première action publicitaire au magasin Leclerc de [Localité 7], début avril 2010, ait pu faire échouer irrémédiablement tout le projet d'Itou Media.
En effet, dès le mois de mai 2010 Itou est passé sur des stickers vinyle que nous avons examinés et qui sont insensibles à l'eau et apparemment bien pelables, et Itou n'aurait alors perdu que quelques magasins de grande distribution sur les centaines potentiellement utilisables qu'il y a en France ' "
Par ailleurs, la société Axyme, ès qualités, soutient que le retrait des stickers, objet de la première campagne, a été beaucoup plus long, laissant ainsi durant plusieurs jours sur les chariots des stickers faisant la promotion de produits alors que l'opération commerciale était terminée, ce qui a amené les magasins à annuler leurs engagements commerciaux. Toutefois, l'appelante ne produit qu'un seul courrier de résiliation en raison des difficultés rencontrées lors du décollement des stickers, celui de la société Scapnor Leclerc du 25 juin 2010. Elle ne communique pas d'élément probant concernant les conditions de la résiliation des accords de partenariat conclus avec les sociétés Freydis (ScapAlsace), Marne Distribution (Scadif) et Eperdys (ScapEst), alors que la seconde campagne publicitaire, avec les stickers plastifiés, s'était bien déroulée et qu'il n'est justifié d'aucune difficulté concernant la résistance et le retrait de ces stickers.
Sur ce point, M. [I] s'interroge en ces termes dans le compte rendu précité : " Donc je pensais que le projet d'Itou aurait pu alors se poursuivre, au moins avec d'autres magasins : Leclerc ou autres enseignes : Carrefour, Intermarché, Auchan, Super U etc.., Leclerc n'ayant somme toute que 16 % du marché français de la grande distribution.
M. [Z] [X] [dirigeant de la société Itou Media] a rejeté complètement cette façon de voir, car dit-il l'échec d'avril 2010 lui a fait perdre d'abord le magasin Leclerc de [Localité 7], puis dans la foulée les autres magasins de la Scapnor de Leclerc et ensuite très vite tous les autres magasins Leclerc des autres centrales.
Et il dit que les autres chaînes de distribution n'auraient pas été alors intéressées par son produit '
2.2-Je lui ai alors demandé d'étayer ses arguments en me fournissant :
- le calendrier des différentes campagnes ou actions publicitaires qu'il a menées en mai et juin 2010,
- le résultat de chacune, le nombre de chariots concernés,
- toutes les lettres de réclamation de Leclerc,
car nous devons déterminer le lien de cause à effet entre l'échec d'avril 2010 et la perte de tous clients, et l'arrêt puis l'abandon total de son projet ".
Or, aucun justificatif n'a été communiqué à l'expert, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant infirmé le jugement qui avait ordonné l'expertise n'a été rendu que le 9 juin 2015, ce qui laissait le temps à la société Itou Media de fournir les pièces sollicitées.
Dans le prolongement de la position de M. [Z] [X], la société Axyme, ès qualités, soutient qu'à la suite de la manifestation du désordre et de la résiliation par la société Scapnor de l'accord de partenariat, aucune nouvelle campagne n'a été possible. Au-delà du fait que cette affirmation est inexacte puisqu'une seconde campagne a eu lieu du 7 au 23 mai 2010, la cour constate que le problème de trésorerie auquel la société Itou Media a été confrontée et qui est souligné par M. [M] en page 4 de son rapport n°1 du 5 juillet 2011, procède avant tout d'une situation financière déjà obérée avant le démarrage du projet, puisqu'il ressort du bilan de la société Itou Media pour l'année 2009, qu'avant même la conclusion des accords de partenariat avec les 4 centrales d'achat Leclerc, l'activité de l'entreprise générait des pertes d'un montant de 44.234 €. Les premiers juges ont relevé à juste titre que pour l'année 2010, le chiffre d'affaires hors subvention s'est élevé à la somme de 61.270 €, tandis que le résultat net était déficitaire de 212.408 € et que les fonds propres étaient négatifs à concurrence de 5.687 €. Le fait que la société Itou Media n'ait pu faire face à l'échec d'une seule campagne publicitaire de 15 jours, qui plus est la première, révèle un problème majeur de financement du projet qui ne saurait être supporté par la société AJ Print et son assureur.
Au surplus, la non-conformité des stickers à la commande du 31 mars 2010, facturée le 2 avril 2010, est acquise puisqu'elle a été retenue de manière définitive par l'arrêt précité du 18 décembre 2018. Néanmoins, il ne peut être occulté que la société Itou Media a contribué à son préjudice en n'effectuant aucun essai préalable à la première campagne publicitaire, alors que son projet était particulièrement innovant, donnant d'ailleurs lieu au dépôt d'un brevet. Dans le cadre de cette instance, la société Axyme, ès qualités, soutient que la société Itou Media s'est rapprochée de la société Silium en 2008 pour effectuer un test et que la commande a été passée auprès de la société AJ Print sur la base de ce test. Toutefois, cette affirmation n'est justifiée par aucun élément de preuve, puisque seuls le devis et la facture émis par la société Silium sont communiqués. La cour relève que M. [I], expert judiciaire, n'a pas manqué de s'interroger à propos de la commande de stickers passée auprès de la société Silium et livrée fin août 2008 : " quels résultats ont-ils donné lors de leur utilisation ' ". En outre, la société Axyme, ès qualités, précise que les supports auxquels il aurait été recouru lors des tests invoqués sont différents de ceux qui ont été utilisés dans le cadre de la première campagne de 2010, ce qui revient à admettre qu'aucun test préalable n'a été effectué. Alors que les stickers allaient être déployés sur des centaines de caddies au cours de la première campagne, il doit être retenu que cette imprudence a contribué au dommage.
Il apparaît de surcroît que les problèmes de décollement ont été aggravés par le sous-traitant de la société Itou Media, la société SIG, qui a procédé au retrait des stickers alors qu'ils étaient humides, ce qui a rendu la tâche plus difficile. Ainsi, M. [I], expert judiciaire, explique dans sa note du 11 mars 2014 que " ' il n'aurait pas fallu essayer de décoller les stickers alors qu'ils étaient mouillés et le personnel de SIG aurait dû voir très rapidement qu'ils étaient alors impossibles à décoller ' Et fait important, lorsqu'on laisse resécher le papier des stickers, ils redeviennent pelables proprement " L'expert ajoute " Il apparaît donc que le désordre est dû à la société SIG qui aurait dû se préoccuper de l'affaiblissement du papier lorsqu'il est mouillé, n'importe quel observateur profane se serait douté et un simple séchage des stickers pendant une demi-heure lui aurait permis de détacher proprement les stickers' A noter que SIG dans sa déclaration sur l'honneur du 22 mars 2012 omet de dire que ses employés auraient essayé de décoller les stickers alors qu'ils étaient mouillés et attribue la responsabilité de l'échec à la qualité défectueuse du sticker concerné. Comment a-t-on constaté que le papier était mouillé ' ". Enfin, M. [I] explique que nonobstant le problème relatif à la qualité du papier " ' les désordres auraient pu être évités complètement si SIG n'avait pas essayé de décoller les stickers alors qu'ils étaient mouillés ". Les conséquences de cette défaillance de la société SIG, que la société Itou Media puis son liquidateur auraient dû appeler en la cause, ne sauraient incomber à la société AJ Print et à son assureur.
La cour relève encore que la société Axyme, ès qualités, sollicite l'indemnisation d'un manque à gagner d'un montant de 713.000 €, sur la base de 42 campagnes publicitaires sur deux ans. Cependant, il n'est justifié d'aucune autre campagne programmée à la suite de celles réalisées pour les sociétés Danone et Unilever. Les accords conclus avec les supermarchés Leclerc constituaient certes le préalable nécessaire aux campagnes publicitaires. Toutefois, le chiffre d'affaires ne pouvait être généré que par la conclusion de contrats avec des annonceurs. Or, la société Axyme, ès qualités, ne communique aucun élément de preuve relatif à des contrats, des négociations ou même des actions de prospection portant sur des campagnes publicitaires à mener à compter du 24 mai 2010. Les tableaux que la société Itou Média a réalisés (pièces n°6) ne permettent pas de rapporter cette preuve dès lors qu'ils ne comportent pas de date précise (pas de mention de l'année) et surtout, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Le seul fait que des sociétés aient manifesté de l'intérêt pour le concept n'est pas suffisant pour justifier du préjudice allégué. La société Axyme, ès qualités, ne communique pas davantage d'élément probant concernant les conditions dans lesquelles les relations contractuelles ont cessé avec les sociétés Freydis (ScapAlsace), Marne Distribution (Scadif) et Eperdys (ScapEst). S'il est soutenu que les difficultés rencontrées par la première campagne ont grevé la trésorerie de telle sorte qu'il n'a pas été possible pour la société Itou Media d'envisager une troisième campagne, il doit être rappelé que les bilans des années 2009 et 2010 établissent qu'un problème majeur de financement du projet a manifestement entravé sa poursuite. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport non critiqué du cabinet Equad, expert de la société Axa, assureur de la société AJ Print, que la redevance perçue par les supermarchés pour l'utilisation des caddies s'élevait à la somme de 0,25 € par chariot, soit, pour l'utilisation d'environ 400 chariots (70 % du parc), une redevance totale maximale pour un an de 2.100 € (21 campagnes de 2 semaines x 400 chariots x 0,25 €), ce qui n'apparaît pas très attractif pour les clients potentiels. En outre, la société Axyme, ès qualités, ne communique aucun élément probant objectif relatif à la rentabilité des campagnes publicitaires pour les annonceurs. En effet, l'étude d'impact produite par l'appelante a été commandée par la société Itou Média ; elle fournit des données difficilement compréhensibles qui ne permettent pas d'apprécier, au-delà de ses seules affirmations, l'évolution des ventes induites par l'utilisation du support promotionnel Itou Cart et la rentabilité financière pour les annonceurs. Dans ces conditions, l'intérêt économique du projet pour les partenaires commerciaux de la société itou Média n'est pas démontré.
Concernant plus particulièrement le quantum de la demande indemnitaire, la société Axyme, ès qualités, sollicite en page 14 de ses écritures les dommages et intérêts suivants :
- 217.138,64 euros au titre des dépenses engagées par la société Itou Media, se décomposant comme suit :
- au titre des dépenses engagées dans le cadre des démarches commerciales :
- 32.803,20 euros,
- 11.038,16 euros,
- 11.000 euros,
- 7.265,30 euros,
- au titre des dépenses engagées quant à la fabrication du moule du support des stickers : 113.799,98 euros,
- au titre des dépenses engagées quant à l'étude et à la mise au point du produit : 12.040 euros,
- au titre des dépenses engagées du fait du recours à des sous-traitants :
- 13.292 euros,
- 15.900 euros,
- 713.000 euros au titre du manque à gagner subi par la société Itou Media,
- 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Itou Media.
Or, la cour constate que l'appelante, qui produit 84 pièces, n'en vise aucune dans ses conclusions au soutien de ses demandes indemnitaires en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et alors qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher dans les pièces communiquées celles qui permettent de conforter les demandes présentées.
En outre, comme le relève pertinemment la société Axa, pour justifier de dépenses de communication, d'études, mises au point du produit et installation des stickers, la société Axyme, ès qualités, communique nombre de factures de la société Itou Communication, dont le gérant est également M. [Z] [X], ou encore de la société Investom, gérée par Mme [G] [T], principale associée de la société Itou Média, sans toutefois démontrer que ces factures ont été effectivement payées. Par ailleurs, s'il est réclamé la somme de 713.000 € au titre du manque à gagner, il doit être rappelé que la société Axymes, ès qualités, ne justifie d'aucun autre client que les sociétés Danone et Unilever dans le cadre de deux campagnes publicitaires d'un peu plus d'un mois. Elle ne communique en effet aucun élément de preuve relatif à des contrats, des négociations ou même des actions de prospection portant sur des campagnes publicitaires à mener à compter du 24 mai 2010. De surcroît, si l'évaluation du préjudice a été réalisée sur la base de 24.000 € par campagne publicitaire, prix effectivement payé par la société Danone, il ressort des factures adressées à la société Unilever que les prestations ont été facturées à une somme moindre de 14.352 € TTC.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Axymes, ès qualités, de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
Enfin, la société Axyme, ès qualités, réclame une somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la société Itou Média, sans fournir le moindre élément probant permettant de caractériser le préjudice invoqué, de sorte que la demande indemnitaire ne peut davantage prospérer de ce chef. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise
Subsidiairement, l'appelante sollicite, avant dire droit une expertise et la désignation d'un expert judiciaire afin que ce dernier examine les circonstances de ce sinistre, en détermine les causes et plus généralement qu'il fournisse tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer le lien de causalité entre la faute et le préjudice et pour l'évaluation des préjudices et les responsabilités encourues.
Il doit être rappelé que par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de commerce avait ordonné une expertise confiée à M. [I], avec pour mission d'examiner les circonstances du sinistre, d'en déterminer les causes et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités.
Nonobstant l'absence de dépôt du rapport d'expertise de M. [I] du fait de l'infirmation du jugement ayant ordonné la mesure d'instruction le 9 juin 2015, il résulte des notes qu'il a établies au cours des deux années d'expertise que la société Itou Media a eu la possibilité de formuler toutes observations et de produire toutes les pièces utiles concernant les causes du sinistre, le lien de causalité avec la ou les fautes retenues et l'évaluation de son préjudice. Or, comme indiqué supra, la société Itou Media a laissé plusieurs questions de l'expert sans suite et n'y répond pas davantage dans le cadre de cette instance.
Compte tenu de ces éléments et des motifs précités, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. La société Axyme, ès qualités, est par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures
Le tribunal a condamné la société Axyme, ès qualités, à payer à la société AJ Print la somme de 3.265,08 € outre les pénalités et intérêts au titre du paiement de factures.
La société Axyme ès qualités a interjeté appel de ce chef du jugement, nonobstant l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel sur ce point. Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de son appel en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf à fixer la créance de la société AJ Print, représentée par la SCP [J], ès qualités, au passif de la société Itou Media et à arrêter le cours des intérêts au 9 février 2016, date du prononcé la liquidation judiciaire de la société Itou Media.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, étant toutefois observé qu'à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal a omis de reporter au dispositif du jugement la condamnation de la société Itou Media à payer à la société AJ Print la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles figurant dans les motifs de la décision. Il convient par conséquent de rectifier l'erreur matérielle sauf à fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société Itou Media.
La société Axyme, ès qualités, succombe. En conséquence, les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Itou Media.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et par conséquent fixe au passif de la procédure collective de la société Itou Media la créance de la société AJ Print, représentée par la SCP [J], à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Axyme, ès qualités, à payer à la société AJ Print la somme de 3.265,08€ avec les pénalités et intérêts au titre de factures impayées, ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Itou Media la créance de la société AJ Print, représentée par la SCP [J], à la somme de 3.265,08 € TTC assortie de pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage à compter du 1er juin 2010 sur le montant de 239, 20 € et du 1er juillet 2010 sur le montant de 3.025, 88 € au titre de factures impayées ;
Dit que le cours des intérêts est arrêté au 9 février 2016,
Déboute la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société itou Media, de sa demande d'expertise ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Itou Media les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,