Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 16/ 00251 FR/ MJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Octobre 2015, enregistrée sous le no 11/ 788
X...
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C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Mme Flora X... Veuve A...
...
20620 BIGUGLIA
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Mme Rose Marie Y...épouse Z...
née le 30 Mai 1977 à
...
...
20166 PIETROSELLA
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
M. Joseph A...
né le 09 Juin 1978 à
...
20218 PONTE-LECCIA
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Mme Marie Lucie A...
née le 29 Juin 1983
Dernière Villa X...
...
20620 BIGUGLIA
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Mme Stéphanie A...
née le 17 Juillet 1990 à
...
...
20200 BASTIA
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2016, devant M. François RACHOU, premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 14 octobre 2015, dans lequel le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a été condamner à payer aux consorts A... la somme de 17. 000 euros en réparation du préjudice moral de M. Ange Toussaint A...;
Vu la requête aux fins de rectification d'arrêt présentée par la SCP Michel LEDOUX, aux intérêts des consorts A... tendant à ce que la cour rectifie son arrêt en page 7 et alloue la somme de 17. 700 euros au lieu de 17. 000 euros ;
Attendu que les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Qu'en conséquence il est demandé à la cour de rectifier l'arrêt du 14 octobre 2015 en ce sens :
Condamne le FIVA à payer aux consorts A... en réparation... du préjudice moral de M. Ange Toussaint LAOMBARDI la somme suivantes de 17. 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réctifie l'arrêt du 14 octobre 2015, en sa page 7 :
" Condamne le FIVA à payer aux consorts A... en réparations des préjudices physique, moral et d'agrément de M. Ange Toussaint A...les sommes suivantes :
- au titre de son préjudice physique : quatre mille euros (4000 €)
- au titre de son préjudice moral : dix sept mille euros (17. 000 €)
- au titre de son préjudice d'agrément : six mille euros (6000 €)
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. ".
Par :
Condamne le FIVA à payer aux consorts A... en réparations des préjudices physique, moral et d'agrément de M. Ange Toussaint A...les sommes suivantes :
- au titre de son préjudice physique : quatre mille euros (4000 €)
- au titre de son préjudice moral : dix sept mille sept cent euros (17. 700 €),
- au titre de son préjudice d'agrément : six mille euros (6000 €)
Dit que la somme allouée au titre du préjudice moral d'un montant de 17. 700 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le reste demeurant inchangé,
Ordonne que la mention de la décision rectificative soit portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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