Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/02543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02543
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [R]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[D] [T] [X]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°184/2024
N° RG 22/02543 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVPJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [R], délégué syndical, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [T] [X] a été victime le 14 avril 2015 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret': alors qu'il 'descendait des escaliers', il a 'déclaré avoir manqué'une marche et être tombé', ce qui a causé une 'lombosciatique droite' et une 'entorse simple de la cheville droite', selon le certificat médical initial.
Le médecin du travail a considéré que l'arrêt de travail était consolidé avec séquelles non indemnisables à compter du 9 janvier 2017, de sorte que le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter de cette date, selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 22 décembre 2016.
M. [X] a contesté cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions alors applicables de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette expertise, rendue le 20 avril 2017 par le docteur [L], a retenu que l'état de santé de M. [X] était consolidé au 9 janvier 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a avisé M. [X] des conclusions du médecin expert.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable, qui a pris une décision le12 octobre 2017 rejetant son recours.
M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, auquel s'est substitué le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de contester cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 11 février 2020, a ordonné une expertise médicale aux fins de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à fixer la date de consolidation de M. [X].
Le docteur [N] a rendu le 23 juin 2021 son rapport, confirmant la date de consolidation du 9 janvier 2017.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a, par jugement rendu le 27 septembre 2022':
- débouté M. [X] de son recours contre la date de consolidation fixée au 9 janvier 2017 des suites de son accident du travail survenu le 14 avril 2015,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a fait appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 27 octobre 2022.
M. [X] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la date de consolidation de l'état de M. [X] ne peut être le 9 janvier 2017,
- ordonner une autre expertise médicale.
M. [X] expose que l'expert s'est contredit et n'a pas pris en compte des examens complémentaires qui lui ont été transmis, a indiqué que M. [X] n'aurait jamais pris d'antidépresseurs alors qu'il justifie du contraire, ce qui démontre qu'il était encore en dépression sévère après cette date. Il souligne qu'il n'a été placé en invalidité qu'à partir du 1er mars 2019. Il demande qu'un taux d'incapacité permanente partielle soit déterminé qui prenne en compte qu'il est toujours handicapé dans les gestes de la vie courante et qu'il ne peut se déplacer sans l'aide d'une béquille.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de la caisse,
- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie souligne que le dossier de M. [X] a été examiné par plusieurs praticiens qui ont confirmé la date de consolidation au 9 janvier 2017 et qu'aucun élément médical nouveau n'est apporté par ce dernier au soutien de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, comme le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'expert désigné par le tribunal judiciaire, ont estimé de manière concordante que l'état de santé de M. [X] était consolidé au 7 janvier 2017.
L'expert judiciaire a notamment retenu l'existence chez M. [X], à la suite de son accident du travail, d'une 'névrose avec anxiété et fixation des préoccupation du patient sur son accident'. Il note l'existence d'un suivi psychiatrique et psychologique avant la date de consolidation retenue, mais pas de traitement antidépresseur. Il a indiqué qu'il avait 'examiné les documents apportés par M. [X]. Nous avons eu connaissance que le sujet a été suivi par son médecin traitant et ensuite par son psychiatre au niveau du CMP. Il faut mentionner que le patient n'a pas traitement antidépresseur'. M. [X] produit néanmoins une prescription de ce type de traitement à compter du 5 janvier 2017, renouvelé pour 60 jours le 3 février 2017. Ce dernier élément ne permet cependant pas de remettre en cause l'expertise du docteur [N] qui, en revanche, a bien pris en considération la délivrance à M. [X] d'un neuroleptique et d'un anti-psychotique et donc l'existence d'une pathologie psychique.
L'expert conclut que 'le patient met en évidence un tableau clinique en faveur d'un tableau névrotique stabilisé, anxiété liée à l'examen et sentiment d'injustice' et confirme la date de consolidation au 9 janvier 2017.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu'au-delà de cette date, l'état de santé de M. [X] n'a pas évolué et que cette pathologie a persisté à l'état seulement séquellaire.
Au niveau physiologique, M. [X] produit un certificat médical du docteur [G], neurologue, qui fait état d'une 'neuropathie multiple des membres inférieurs'.
L'attestation de M. [B], qui a assisté M. [X] dans ses démarches, indique que l'expert n'aurait pas pris en compte ce certificat médical et d'autres éléments relatifs à cette pathologie.
Cependant, ceci ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation retenue par l'expert, ni le fait que la neuropathie persiste à l'état séquellaire compte tenu de son absence d'évolution.
M. [X] a d'ailleurs fini par se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé à la suite de sa demande du 16 août 2021, sans qu'il explique le retard pris dans cette démarche par rapport à la date de consolidation qui lui avait été notifiée, et ce qui ne vient en rien démontrer que pour autant, son état de santé ait évolué dans l'intervalle.
M. [X] ne produit donc aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la pertinence de l'expertise judiciaire qui a été rendue, qui confirme les avis déjà exprimés par le médecin expert désigné la caisse et celui du médecin-conseil.
C'est pourquoi le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire de désigner un nouvel expert, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne M. [D] [T] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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