Texte intégral
Minute n° 2024/470
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
S.C.I. DENIEUL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali AMISSE-GAUTHIER, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
Etage 2 - Porte 4
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01911 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCTX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Magali AMISSE-GAUTHIER
CCC à Madame [L] [V]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2018, Monsieur [F] [E] a donné à bail à Madame [L] [V] un appartement meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 360 euros, avec un dépôt de garantie du même montant.
Suivant acte authentique du 23 avril 2019, la SCI DENIEUL a fait l’acquisition du bien immobilier occupé par Madame [L] [V].
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 19 avril 2019.
Suite au non-paiement de loyers à compter du mois de juillet 2022, un commandement de payer a été délivré à la locataire le 24 janvier 2024, pour un arriéré de 6977,40 euros.
Un état des lieux de sortie mentionnant diverses dégradations locatives a été établi contradictoirement entre les parties le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SCI DENIEUL a fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 :
6.975,93 euros au titre des loyers impayés,360 euros au titre de la conservation du dépôt de garantie pour les dégradations locatives ;1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 24 janvier 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 septembre 2024.
A cette audience, la SCI DENIEUL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sollicitant la somme de 6.615,93 euros, selon décompte au 3 avril 2024, après déduction du dépôt de garantie.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
1 – Sur la dette locative :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 30 septembre 2018.
Il n'est pas contesté que Madame [L] [V] est redevable de la somme de 6.975,93 euros au titre du non-paiement des loyers, conformément au décompte produit en date du 3 avril 2024.
S'agissant du dépôt de garantie, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Faisant le constat de réparations locatives, sans toutefois formuler véritablement de demande à ce titre puisque le décompte produit n’en mentionne pas, la SCI DENIEUL sollicite uniquement la conservation du dépôt de garantie à hauteur de 360 euros.
Madame [L] [V] sera donc condamnée à verser la somme de 6.615,93 euros au titre des loyers impayés après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 janvier 2024.
2 - Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 24 janvier 2024.
L'équité commande également de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à la SCI DENIEUL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à la SCI DENIEUL la somme de 6.615,93 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des loyers impayés et des réparations locatives, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [V] au dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser la somme de 500 euros à la SCI DENIEUL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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