Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00133
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1285/24
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPX
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
13 Janvier 2023
(RG 22/00160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CGEA DE [Localité 6]
-signification DA+CCL le 23.03.23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Société JEFF BRA exerçant sous l'enseigne DOMOVEIL en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sociéé JEFF BRA exerçant sous l'enseigne DOMOVEI
-signfication DA+CCL le 23.03.23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE C LÔTURE: 11/06/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a été embauché par la société Domoveil à compter du 12 novembre 2018 en qualité d'agent de sécurité mobile, catégorie agent d'exploitation, échelon N3E2, coefficient C140 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité.
Au cours de l'année 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Jeff Bra, exerçant sous l'enseigne Domoveil, à qui la société Domoveil a transmis le fonds de commerce en location-gérance.
Le 29 septembre 2020, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés de demandes formées à l'encontre de la société Jeff Bra, lequel a par ordonnance du 13 novembre 2020, condamné la société Jeff Bra à lui remettre ses fiches de paie d'octobre 2019 à octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter de la quinzaine suivant le prononcé de l'ordonnance, condamné la société Jeff Bra au paiement de la somme de 21 215,40 euros brut à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 1er décembre 2020, [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de contrat de travail.
Le 24 décembre 2020, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 7 mars 2022, la société Jeff Bra a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :
- constaté que la société Jeff Bra a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 7 mars 2022 et que la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur,
- débouté [J] [B] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Jeff Bra,
- débouté [J] [B] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée dans l'ordonnance de référé du 13 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix,
- ordonné la remise des bulletins de paie de novembre 2019 à avril 2020 par M. [Y] ès-qualités,
- jugé le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 6] et M. [Y] ès-qualités,
- déclaré la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 6] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, [J] [B] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la SCP Alpha Mandataires judiciaires et au CGEA de Lille et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [J] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la SCP Alpha Mandataires judiciaires et au CGEA de Lille et en ces dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de nouveau de :
- ordonner à M. [Y] ès-qualités de lui remettre ses fiches de paie de novembre 2019 à décembre 2020 ainsi que son attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance des référés du 13 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix,
- fixer au passif de la société Jeff Bra les sommes suivantes :
*42 000 euros au titre de l'astreinte, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
*25 699,24 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 2 569,92 euros brut de congés payés y afférents,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société Jeff Bra les sommes suivantes :
*3 671,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,13 euros brut de congés payés y afférents,
*991,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
*7 342,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- fixer au passif de la société Jeff Bra la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
- juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6] et à M. [Y] ès-qualités.
M. [Y] ès-qualités et le CGEA de [Localité 6], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes des 23 et 24 mars 2023 remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIVATION :
Sur la qualité d'employeur de [J] [B] de la société Jeff Bra
Le conseil de prud'hommes a débouté [J] [B] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la location-gérance ayant été résiliée fin avril 2020, la société Domoveil était redevenue l'employeur de [J] [B] à compter du 1er mai et qu'aucune demande ne pouvait en conséquence être formée à l'encontre de la société Jeff Bra.
Cependant, s'il est exact que le propriétaire auquel le fonds est restitué après cessation du contrat de location-gérance se voit transférer une entité économique et donc la responsabilité du personnel en application de l'article L.1224-1 du code du travail, de sorte qu'il doit assumer les obligations du contrat de travail, la cour constate en l'espèce, ainsi que le soutient [J] [B], que les premiers juges ont pris pour acquis l'affirmation de l'AGS aux termes de laquelle la location-gérance avait été résiliée fin avril 2020, sans aucunement préciser qu'ils avaient été en mesure de vérifier cette affirmation en se basant sur une pièce produite par l'AGS. Or, la cour ne dispose d'aucun élément pour venir confirmer cette affirmation, alors que [J] [B] la conteste et justifie d'une fiche de paie postérieure à cette prétendue cessation de la location-gérance, pour le mois de juillet 2020, dont l'en-tête est la société Jeff Bra en sa qualité de locataire-gérant.
En outre, les premiers juges ont déduit des courriers adressés par [J] [B] à son employeur que celui-ci avait nécessairement connaissance de la fin de la location-gérance puisqu'il adressait ses courriers à « Domoveil » alors qu'aucune déduction ne peut être faite de tels éléments puisque la société Jeff Bra exerçait sous l'enseigne Domoveil, de sorte que [J] [B] pouvait parfaitement la désigner par ce nom en lui adressant un courrier et la société Jeff Bra et la société Domoveil avaient la même adresse et étaient toutes deux gérées par M. [V].
Il résulte de ces éléments que la preuve de la résiliation de la location-gérance fin avril 2020 et de l'information de [J] [B] de ce changement ne sont aucunement rapportées, de sorte qu'il était parfaitement fondé à former ses demandes à l'encontre de la société Jeff Bra.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 13 novembre 2020
[J] [B] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande et qu'elle ordonne la liquidation de cette astreinte.
Les premiers juges ont débouté [J] [B] de cette demande, en retenant qu'ils ne pouvaient faire droit à cette demande, la formation de référé ne s'étant pas réservé le droit de liquider l'astreinte.
Aux termes de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisie de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, il est constant que le juge des référés, qui a condamné la société Jeff Bra à remettre à [J] [B] les bulletins de paie d'octobre 2019 à octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant l'ordonnance, ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonné.
[J] [B] ne peut valablement soutenir que le conseil de prud'hommes était néanmoins compétent pour liquider l'astreinte au motif que le conseil de prud'hommes restait saisi de l'affaire suite à la décision de référé compte tenu de la procédure au fond engagée.
L'ordonnance a en effet été rendue par le juge des référés du conseil de prud'hommes, qui n'est pas resté saisi de l'affaire après avoir rendu sa décision, quand bien même le conseil de prud'hommes a par la suite été saisi d'une instance au fond.
Le fait que ce soit le conseil de prud'hommes qui ait été saisi pour les deux instances n'a pas pour conséquence de considérer qu'il est resté saisi entre temps du litige, d'autant que la première saisine relevait du juge des référés et la seconde du juge du fond.
C'est donc de façon pertinente que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait liquider l'astreinte, étant néanmoins précisé qu'il ne convenait pas de débouter [J] [B] de cette demande mais de la déclarer irrecevable, ce que la cour rectifiera en infirmant le jugement en ce qu'il a débouté [J] [B] de cette demande et en la déclarant irrecevable.
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 1er décembre 2020, [J] [B] reproche à la société Jeff Bra les faits suivants :
l'avoir privé de toute activité professionnelle à compter du 1er octobre 2019,
l'avoir privé de toute rémunération sur la même période.
Sur la privation d'activité à compter du 1er octobre 2019
L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
[J] [B] soutient que s'il a refusé à l'origine le planning qui lui avait communiqué car il ne correspondait pas à ses impératifs familiaux que connaissait parfaitement son employeur, à compter du 20 janvier 2020, il a clairement exprimé sa volonté de reprendre son activité professionnelle et l'a ensuite rappelé à de nombreuses reprises. Il précise qu'aucun planning ne lui a néanmoins été remis à compter du 1er octobre 2019. Il souligne que la nouvelle planification modifiait la répartition de ses horaires de travail et n'était pas compatible avec ses impératifs familiaux. Il ajoute qu'un employeur ne peut imposer au salarié une modification de ses horaires de travail si ce changement emporte des bouleversements importants pour le salarié.
Le contrat de travail de [J] [B] prévoit les dispositions suivantes relatives à la durée et l'organisation du travail :
« L'aménagement de votre temps de travail est défini par la société selon les modalités prévues par accord d'entreprise (répartition à la semaine ou en cycle ou en modulation...) ou en application des règles légales ou conventionnelles. Vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective). La répartition de la durée à l'intérieur du cycle, ou de la modulation est déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service qui vous est remis conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise. Comme le prévoit la convention collective, des ajustements ponctuels de cet horaire, justifiés par la nécessité du service pourront intervenir sous réserve des délais de prévenance prévus par les textes légaux et la convention collective ».
[J] [B] indique lui-même dans ses conclusions que ses horaires de travail variaient par périodes, il indique ainsi avoir travaillé sur des postes de 14 heures à 22 heures du 12 novembre 2018 à février 2019, puis de 8 heures à 16 heures du 4 au 27 mars 2019 puis de 6 heures à 14 heures du 28 mars au 30 juin 2019.
Il résulte donc de ces éléments que [J] [B] ne bénéficiait pas d'horaires de travail stables mais que les horaires étaient prévus par périodes comme le prévoyait son contrat de travail et transmis au salarié par le biais d'un planning avec une mention claire dans le contrat de travail de ce que les horaires pouvaient être de jour, de nuit, les week-ends et jours fériés.
Il ne peut donc être déduit du fait qu'à compter du 1er octobre 2019 [J] [B] se soit vu remettre un planning qui contenait partiellement des horaires de nuit, qu'il s'agisse d'un bouleversement de l'économie du contrat ou même d'un changement des conditions de travail du salarié.
Dès lors, ce n'est pas en l'espèce un changement des conditions de travail du salarié portant une atteinte à la vie familiale de [J] [B] qui est intervenu, mais une modification dans sa vie familiale (les problèmes de santé de son fils qu'il allègue mais ne démontre d'ailleurs pas) qui s'est avérée incompatible de son point de vue avec les horaires de travail appliqués par son employeur tels que définis dans son contrat de travail.
[J] [B] reconnaît qu'à compter du 1er octobre 2019, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, le planning lui ayant été transmis à compter de cette date ne lui convenant pas puisqu'il prévoyait une partie d'horaires de nuit, ce qu'il refusait de faire, au motif qu'il avait deux enfants en bas âge dont un qui avait des problèmes de santé. Ce refus d'exécuter son travail résulte également clairement du courriel qu'il a adressé à son employeur le 29 septembre 2019.
Le 4 octobre 2019, la société Jeff Bra adressait à [J] [B] un courrier dans lequel elle constatait son absence depuis le 1er octobre 2019 sans nouvelles et le mettait en demeure de produire tout document justifiant son absence. [J] [B] confirmait dans un courriel adressé à M. [G], délégué du personnel, le 30 décembre 2019 qu'il n'était pas en arrêt maladie mais en absence injustifiée, ne souhaitant pas se soumettre au planning envoyé, refusant les horaires de nuit. Dans un courriel adressé à M. [V] le 13 mai 2020, il indiquait « en octobre 2019 suite à la maladie de mon fils qui est arrivé en juillet 2019 j'avais demandé de faire du matin or on me donnait des horaires de nuit ceci m'avait fait prendre la décision de mettre fin à notre collaboration ».
[J] [B] a par la suite à plusieurs reprises adressé des courriers et courriels à son employeur pour solliciter de revenir à son poste, tout en précisant toujours ne pas vouloir faire d'horaires de nuit. C'est le cas notamment dans le courriel adressé le 22 mai 2020, auquel l'employeur répondait le 28 mai 2020 qu'après avoir avoir essayé de trouver une solution concernant sa demande de ne pas travailler de nuit, la direction ne pouvait y répondre favorablement pour des raisons d'organisation, ce qui était réitéré le 3 juin 2020 par l'employeur. [J] [B] affirme d'ailleurs toujours dans ses conclusions avoir attendu la transmission par son employeur de plannings conformes à ses impératifs familiaux. Il n'est aucunement démontré, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait finalement indiqué à son employeur qu'il acceptait tout type d'horaire.
Il en résulte qu'il est clairement démontré que l'employeur n'a pas refusé de fournir du travail à [J] [B] mais que c'est celui-ci qui, en l'absence de toute modification de la répartition de ses horaires de travail, ne souhaitant pas faire des horaires de nuit malgré ce qui était prévu dans son contrat de travail, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, refusant d'exécuter son travail. S'il est exact que la société Jeff Bra n'a par la suite plus transmis à [J] [B] de plannings, la cour constate que ce dernier a toujours maintenu dans les messages adressés à son employeur son refus des horaires de nuit, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne plus lui avoir adressé les plannings, en sachant que le salarié refusait de se présenter sur son lieu de travail s'il ne bénéficiait pas d'un planning conforme à ses exigences.
Aucun manquement de la société Jeff Bra à ses obligations n'est en conséquence établi de ce chef.
Sur la privation de rémunération à compter du 1er octobre 2019
[J] [B], qui a refusé d'exécuter son travail à compter du 1er octobre 2019, ne peut reprocher à son employeur de ne plus lui avoir versé son salaire. En effet, lorsque le salarié manque à ses obligations résultant de son contrat de travail, le salaire n'est pas dû.
Aucun manquement de la société Jeff Bra n'est établi de ce chef.
Il résulte de ces éléments qu'aucun des manquements de la société Jeff Bra à ses obligations invoqué par [J] [B] n'est établi, de sorte qu'à défaut pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve d'un manquement grave de son employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de [J] [B] a les effets d'un démission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient.
Sur la demande de rappel de salaire
[J] [B] sollicite la condamnation de la société Jeff Bra à lui payer la somme de 25 699,24 euros à titre de rappel de salaire outre 2 569,92 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 1er octobre 2019 jusqu'à sa prise d'acte.
Compte tenu des développements qui précèdent, en l'absence d'exécution par [J] [B] de ses obligations résultant du contrat de travail à compter du 1er octobre 2019, son salaire n'était pas dû et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de remise des fiches de paie et de documents de fin de contrat
[J] [B] sollicite qu'il soit ordonné au liquidateur de lui remettre ses fiches de paie de novembre 2019 à décembre 2020 ainsi que son attestation France travail, son solde de tout compte et son certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
Aux termes de l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés un bulletin de paie.
En l'absence de tout salaire versé à [J] [B] sur la période considérée, la société Jeff Bra n'était pas tenue de lui adresser un bulletin de paie. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a ordonné cette remise et [J] [B] débouté de sa demande de ce chef.
[J] [B] ne motive aucunement sa demande au titre de l'attestation France Travail, du solde de tout compte et du certificat de travail, la cour en déduisant qu'il souhaite la remise de tels documents conformes à ses demandes découlant de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où il n'a pas été fait droit à ces demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [J] [B] de ses demandes de ce chef, qui étaient formées avec demande de prononcé d'une astreinte.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que chaque partie devait supporter la charge de ses dépens, [J] [B] devant seul être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [J] [B] sera débouté de sa demande de ce chef formée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [J] [B] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 13 novembre 2020, a ordonné la remise des bulletins de salaire à [J] [B] et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Roubaix le 13 novembre 2020 ;
Déboute [J] [B] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de fiches de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Dit que la prise d'acte de [J] [B] a les effets d'une démission ;
Condamne [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute [J] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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