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Cour de cassation, 14 février 1991. 90-86.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.971

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 31 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 2 novembre 1990 par Franck A... suivant déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire : d Attendu que ce pourvoi est irrecevable, le pourvoi formé le 31 octobre 1990, par l'avocat de l'inculpé au barreau de Metz par déclaration au greffe de la cour d'appel ayant épuisé les voies de recours de l'intéressé ; Sur le pourvoi formé le 31 octobre 1990 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 du Code de procédure pénale et 25, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant, à compter du 19 octobre 1990, la détention provisoire de Franck A..., inculpé d'assassinat et placé sous mandat de dépôt le 19 octobre 1988, sans que ladite détention ait été préalablement prolongée à l'expiration de la première année de détention ; Qu'il résulte en effet de l'article 25 alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 que, pour l'application de l'article 145-2 aux détentions en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte soit au 1er décembre 1989- le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an, tandis que, dans le cas contraire, la prolongation ne doit intervenir qu'à l'expiration de l'année de détention en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi du 2 novembre 1990 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 31 octobre 1990 : Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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