Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2215855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215855
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 777-3-6 du même code, applicable à la présente instance : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 ".
2. M. B est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 août 2022 afin de demander l'asile. Si M. B s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile mentionnant que sa demande relève de la procédure " Dublin " sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pour autant, à la date de la présente ordonnance, pris à son encontre aucune décision de transfert vers l'État qu'il estime responsable de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui tend à l'annulation d'une telle décision, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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