Texte intégral
MINUTE N° 23/481
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04211 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6S4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. CLIMHOLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à étude le 16 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis n° 2989 du 5 mars 2020, Madame [D] [U] a fait réaliser des travaux de pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique par la société par actions simplifiée (SAS) Climholia pour un montant de 20 182,77 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 mars 2022, Madame [D] [U] a fait assigner la sas Climholia devant le tribunal de Proximité de Schiltigheim afin de voir condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 200 euros au titre du gain manqué par la non-perception des aides financières auxquelles elle pouvait prétendre et 500 euros de dommages et intérêts, outre 1 000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal de proximité de Schiltigheim a débouté Madame [D] [U] de l'intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la demanderesse ne prouvait pas que le bénéfice d'un crédit d'impôts était entré dans le champ contractuel, ni même, à supposer que cet élément soit effectivement entré dans le champ contractuel, le montant qui aurait été retenu par les parties.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022, Madame [D] [U] a formé appel contre cette décision et sollicité son annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation dudit jugement.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, Madame [D] [U] demande à la Cour d'appel de :
déclarer son appel régulier et ses demandes recevables et bien fondées,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Schiltigheim le 18 octobre 2022,
statuant à nouveau :
constater le manquement de la société Climholia à son obligation d'information prévue par l'article L111-1 du Code de la consommation,
constater que ce manquement lui a causé un préjudice,
en conséquence, condamner la société Climholia à lui verser les sommes de 5 200 euros au titre de son préjudice financier, 500 euros au titre de son préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Climholia aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouter la société Climholia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [U] se prévaut des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation portant obligation pour le professionnel d'informer le consomma- teur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dont fait partie, selon elle, l'information relative aux aides et crédits d'impôts afférents aux travaux diligentés.
Elle reproche à la sas Climholia de l'avoir dirigée vers le crédit d'impôts CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) alors qu'il avait été supprimé à compter de janvier 2020 et remplacé par le dispositif « Ma Prime Renov », sur laquelle elle n'avait pas été informée, ni de manière générale ni sur la nécessité de la solliciter avant la réalisation des travaux.
Elle soutient que la sas Climholia avait conscience de sa carence puisqu'elle lui a adressé deux factures, l'une du 30 mars 2020 correspondant à la date réelle de paiement et l'autre, antidatée du 30 décembre 2019, tendant à lui permettre l'octroi du CITE.
L'appelante critique le jugement en ce qu'il a fait peser la charge de la preuve sur elle alors que, aux termes de l'article L111-5 du code de la consommation, il appartient au professionnel de prouver l'exécution de ses obligations, dont l'obligation d'information précitée.
Cette faute de la sas Climholia lui a fait perdre l'octroi des aides de l'Etat qui, selon les services de « Ma Prime Renov », auraient représenté la somme de 5 200 euros, dont elle a été privée par suite directe du manquement de la partie adverse à son obligation d'information.
Le comportement de la sas Climholia, qui n'a pas répondu à ses sollicitations et l'a incitée à déposer une facture antidatée auprès des services des impôts, lui a en outre causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la sas Climholia, par dépôt à étude en date du 16 février 2023.
La sas Climholia n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 pour être rendue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la faute de la sas Climholia
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations dont celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Ces dispositions visent notamment les informations relatives aux caractéristiques techniques du bien ou service concerné sans pour autant inclure les éventuels avantages fiscaux adossés à l'opération financée.
Il est, par contre, de principe général que le professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers le consommateur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent ainsi être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Si ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation, sont toutefois considérées comme ayant une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le bon de commande du 29 janvier 2020 portait mention expresse de ce que le matériel acheté était « éligible au crédit d'impôts et aux aides selon la législation en vigueur » et que la sas Climholia, qui y a fait figurer les diverses certifications dont elle bénéficie, a remis à
l'intéressée un document portant mention de sa qualité de partenaire en précisant qu'à ce titre, elle s'engageait à l' « informer concernant les démarches relatives aux aides financières » à lui « proposer le cas échéant une installation ouvrant droit au crédit d'impôt », et à lui « fournir les documents nécessaires à l'obtention des aides financières ».
Même si le devis signé postérieurement ne porte pas d'engagement exprès quant au montant d'une aide financière ultérieure de l'Etat, le professionnel, en se présentant, dans la phase de négociation, comme le sachant et l'interlocuteur privilégié du consommateur pour l'octroi des aides financières et crédit d'impôts, s'oblige à délivrer une information adaptée à son client qui peut légitimement attendre de sa part une information fiable.
La perspective d'aides financières est importante pour le consommateur en ce qu'elle permet de réduire le coût final de son installation et ce de manière non négligeable s'agissant, en l'espèce, de travaux représentant un investissement de plus de 20 000 euros (dont 10 000 euros financés par un crédit).
Comme souligné par l'appelante, il appartient à la sas Climholia de démontrer avoir rempli son obligation d'information précontractuelle de manière satisfaisante.
Or, malgré les mentions précitées, il n'apparaît pas que la sas Climholia ait alerté Madame [D] [U] du changement de dispositif d'aides financières intervenu en décembre 2019 ou de la nécessité d'effectuer sa demande de « Ma Prime Renov » antérieurement à la réalisation des travaux. La délivrance d'une facture antidatée du 30 décembre 2019, avec un post-it au nom de « Domofinance », organisme financeur des travaux, avec la mention « facture pour le crédit d'impôt », confirme les propos de l'appelante quant au fait que la sas Climholia l'a orientée de manière erronée vers le CITE alors même que ce dernier avait déjà été supprimé lors de la signature du devis.
Il y a donc lieu de constater un manquement de la sas Climholia à son obligation d'information et de conseil, manquement qui a privé l'intéressée de la possibilité de différer les travaux afin de déposer le dossier « Ma Prime Renov » avant leur exécution et ainsi en obtenir le versement.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté Madame [D] [U] de ses demandes. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts sollicités
Le service « Ma Prime Renov » de l'Anah a confirmé que Madame [D] [U] aurait pu prétendre à une aide de 4 000 euros au titre de la pompe à chaleur et 1 200 euros au titre du ballon thermodynamique. C'est donc à cette somme de 5 200 euros que doit être fixé le préjudice financier subi par Madame [D] [U], suite au manquement de la sas Climholia à son obligation d'information et de conseil.
La sas Climholia sera en conséquence condamnée à verser à Madame [D] [U] la somme de 5 200 euros.
Par contre, Madame [D] [U] ne caractérise pas le préjudice moral dont elle se prévaut, le seul motif d'une incitation à déposer une facture antidatée au service des impôts étant insuffisant alors qu'il est acquis qu'elle ne l'a pas fait.
S'agissant de l'absence de réponse de la société Climholia à ses demandes et de la nécessité d'engager la présente procédure, elle peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sans que, là encore, il y ait lieu de cumuler une telle indemnité avec la réparation d'un quelconque préjudice moral.
Sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de la décision déférée quant aux frais et dépens seront infirmées.
La sas Climholia succombant au litige, elle sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel et à verser à Madame [D] [U] une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt défaut :
INFIRME le jugement rendu en date du 18 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la sas Climholia à verser à Madame [D] [U] la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Madame [D] [U] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la sas Climholia aux dépens de la présente procédure, tant de première instance que d'appel ;
CONDAMNE la sas Climholia à verser à Madame [D] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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