Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00896 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKXO
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. RESIDENCE LE BELVEDERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA EDF a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à la SA EDF la somme de 10.009,88 euros à titre provisionnel ;
- Condamner la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à la SA EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA EDF expose que la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE, titulaire d'un abonnement de fourniture d'électricité souscrit le 22 novembre 2020 auprès d'elle, n'a pas réglé pas ses factures de manière régulière depuis le 28 janvier 2021. Elle indique avoir mis en demeure la défenderesse le 3 août 2023 d'avoir à procéder au règlement desdites factures, en vain.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la SA EDF, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la demanderesse que la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE reste devoir à la SA EDF la somme de 10.009,88 euros correspondant aux factures émises par cette dernière au titre de l'abonnement de fourniture d'électricité souscrit.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à la SA EDF la somme non sérieusement contestable de 10.009,98 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA EDF les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à titre de provision à la SA EDF la somme de 10.009,88 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à la SA EDF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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