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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-14.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.907

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans l'affaire opposant : La société à responsabilité limitée Le Pape Marquant, dont le siège est à Vaujours (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation, à L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Le Pape Marquant, qui n'avait obtenu qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations de la période du 1er avril au 30 juin 1986, a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale la remise totale desdites majorations ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que la remise de la part irréductible des majorations échappe à la compétence du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation du cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société Le Pape Marquant, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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