Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007153
APPELANTE
Madame [J] [E]
née le 9 avril 1989 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2013, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France a vendu à Mme [J] [E], une installation photovoltaïque pour un montant de 19 900 euros.
Pour financer cette installation, la société Banque Solfea a consenti le même jour à Mme [E] un prêt d'un même montant, remboursable en 132 mensualités de 213 euros sans assurance au taux de 5,60 % passé une période de 11 mois de report, soit un TAEG de 5,75 %.
L'attestation de fin de travaux a été signée par Mme [E] le 16 août 2013. Les fonds ont été versés par le prêteur au vendeur le 19 août 2013.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juin 2014, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014.
Saisi le 6 novembre 2014 par Mme [E] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 30 juillet 2013 en l'absence d'assignation délivrée à la société Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France,
- rejeté la demande de production de pièces formée par la société BNP Paribas Personal Finance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du crédit affecté souscrit auprès de la société Solfea, la somme de 16 279 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, a considéré que l'absence de mise en cause du vendeur, partie au contrat principal, rendait irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté et partant toute demande contre la banque en lien avec la validité du contrat initial comme toute demande de privation de son droit à restitution.
Relevant que l'original du bon de commande était produit, il a rejeté la demande de communication de pièce.
Enfin et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a estimé que la banque qui ne produisait que la fiche de dialogue, ne justifiait pas avoir sollicité auprès des emprunteurs des justificatifs de leur situation financière.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises le 3 mars 2022, l'appelante demande à la cour :
- de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement,
- de faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ou dirigées contre ses intérêts,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du crédit affecté souscrit auprès de la société Solfea, la somme de 16 279 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- et statuant à nouveau, de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le cadre de son déblocage des fonds et qu'en réparation de son préjudice de 19 900 euros causé par cette faute dans le déblocage des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance du capital prêté affecté, d'un montant identique,
- subsidiairement, si par impossible la cour d'appel de Paris n'infirmait pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance un montant de 16 279 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 19 900 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière par sa faute contractuelle,
- d'ordonner la compensation des créances,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds alors que l'installation n'avait été que partiellement réalisée faute de raccordement et que l'attestation de fin de travaux était imparfaite et ne permettait pas de s'assurer de la correcte exécution des travaux.
Visant l'article 1147 du code civil dans sa version applicable, elle prétend subir un préjudice du fait de l'absence de raccord de l'installation la rendant inutilisable et sollicite en conséquence, que la banque soit privée de sa créance. A titre subsidiaire elle demande des intérêts à hauteur du capital prêté.
Aux termes de conclusions remises le 26 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de débouter Mme [E] de ses demandes,
- de déclarer recevable son appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 21 065,97 euros correspondant au montant du capital prêté augmentée de pénalités contractuelles, arrêtée à la date du 13 décembre 2016,
- de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et d'admettre Me Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée conteste toute faute de la banque dans le déblocage des fonds au regard d'une attestation de fin de travaux signée par Mme [E] non équivoque, en ce qu'elle excluait les travaux de raccordement et les autorisations administratives et contenait un ordre de paiement donné par le client à la banque conformément aux stipulations du contrat de prêt. Elle souligne avoir en outre informé Mme [E] du mécanisme du déblocage des fonds.
Elle relève que cette dernière ne démontre aucunement son préjudice d'autant qu'elle ne démontre pas que son matériel qui a été installé, ce qu'elle indique démontrer par une vue aérienne de son pavillon, ne serait pas en état de fonctionner.
Au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable, l'intimée s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts et indique avoir accordé le crédit sur la base de la fiche de solvabilité corroborée par une fiche de paie et un avis d'imposition et souligne avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
Enfin, rappelant que la déchéance du terme est intervenue le 13 décembre 2016, elle sollicite le paiement de la somme de 21 065,97 euros augmentée des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle de 8 %.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que n'est pas contesté le fait que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la banque Solfea.
D'autre part, Mme [E] a été déclarée irrecevable à solliciter l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté ce qui n'est pas contesté à hauteur d'appel.
Sur la faute de la banque
Mme [E] soutient que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'était pas intervenu et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation laquelle portait non seulement sur la livraison et la pose des panneaux sur la toiture de son habitation mais aussi sur le raccordement de l'onduleur au compteur de production, les démarches auprès du Consuel et l'obtention du contrat de rachat d'électricité et elle soutient que son installation n'a jamais été raccordée par le vendeur.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
Mme [E] a précisément signé le 16 août 2013 une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur conformément à sa propre demande.
Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel et ce d'autant que malgré l'absence de raccordement, Mme [E] a expressément demandé le déblocage des fonds à la banque sans aucune réserve.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.
Mme [E] doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées à titre principal ou subsidiaires qui ont toutes pour fondement la faute de la banque qui n'est pas retenue.
Sur la demande en paiement de la banque
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Le premier impayé datant du 10 mars 2016, la banque qui a formulé sa demande en paiement par voie de conclusions régulièrement déposées et visées aux audiences des 14 septembre 2017, 16 novembre 2018, 15 octobre 2019 et 25 février 2021 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable en sa demande en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 et ce à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-48 al.2 dans sa version applicable au litige.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il est constant que le crédit a été souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile donc hors agence.
La société BNP Paribas Personal Finance produit la fiche de dialogue signée par Mme [E] mais aussi ses bulletins de salaires des mois de mai 2015 et juin 2013, son avis d'imposition de 2012 mais aucun justificatif d'identité ni de domicile. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du terme a été valablement prononcée par lettre du 13 décembre 2016 après que Mme [E] ait été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2016 d'avoir à s'acquitter de l'arriéré de 2 070,36 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 19 900 euros la totalité des sommes payées soit 19 mensualités (d'août 2014 à février 2016 inclus) x 213 euros = 4'047 euros soit un solde dû de 15 853 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 13 décembre 2016 sans majoration de retard.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum de la condamnation et le point de départ des intérêts mais confirmé en ce qui concerne l'absence de majoration et Mme [E] doit être condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 853 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la banque à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 279 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea recevable en son action ;
Condamne Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 853 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 sans majoration de retard au titre du solde du crédit affecté souscrit auprès de la société Solfea le 30 juillet 2013 ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente