Tribunal Administratif de Rouen, 04 octobre 2022. 2200710
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2200710
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme E, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait, au regard de la durée de sa communauté de vie, de sa grossesse et de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision implicite rejetant le recours gracieux méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Madeline représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 24 décembre 1982 à Pointe-Noire, est entrée le 20 septembre 2017 sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire valable du 20 au 29 septembre 2017. Le 17 décembre 2020, Mme D a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 8 mars 2019 avec un ressortissant français, partageait, à la date de l'arrêté attaqué, une communauté de vie effective depuis plus deux ans et demi avec cette personne. La circonstance que la requérante se soit mariée le 21 septembre 2021 avec son compagnon, si elle est postérieure à l'édiction de l'arrêté litigieux, témoigne à cet égard, et contrairement à ce qu'allègue le préfet en défense, du caractère sérieux, stable et réel de la vie commune de la requérante qui était d'ailleurs enceinte de plus de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué et a donné naissance à un enfant français le 24 décembre 2021. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme D, qui réside en France habituellement depuis le 20 septembre 2017, est parfaitement intégrée sur le territoire national où séjournent notamment, de manière régulière, ses deux sœurs qui sont titulaires d'une carte de résidente pour l'une, et d'une carte de séjour pluriannuelle pour l'autre. Dans ces conditions, alors même Mme D ne justifierait pas d'une insertion professionnelle, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a méconnu ainsi l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2021 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui fonde le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme D. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime et la décision implicite rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. A
La présidente,
Signé : C. BOYER
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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