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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-80.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.740

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, escroqueries, faux, falsification de document administratif, émission de chèques sans provision et détention d'arme prohibée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel a condamné Roger X... pour recel, d'escroqueries, faux, falsification de document administratif, émission de chèques sans provision et détention d'arme prohibée, à 4 ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat de dépôt ; Attendu que cette condamnation est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé contre ladite décision, par arrêt de cette Cour en date de ce jour ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui le 12 janvier 1989 a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz