Texte intégral
ARRET N°223
CP/KP
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUFZ
[G]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02324 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROCHEFORT.
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le 07 Février 1964 à TONNAY-CHARENTE (17)
18 rue du portail rouge
17430 SAINT-HIPPOLYTE
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [T] [I] veuve [D]
née le 16 Octobre 1950 à LA TREMBLADE (17)
113 avenue Charles de Gaulle
17430 TONNAY CHARENTE
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocar au barreau de LA ROCHELLE-LA ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/28 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 31 août 2011, Madame [Y] [G] a donné à bail à Madame [T] [I] épouse [D] (Madame [D]) et à Monsieur [R] [B] une maison d'habitation située 113, avenue Charles de Gaulle à Tonnay-Charente (17430), pour un loyer d'un montant de 620 euros mensuels.
Par jugement en date du 2 juillet 2020 le juge du contentieux de la protection du juge du tribunal de proximité de Rochefort, saisi par les locataires, a :
- débouté Madame [D] et Monsieur [B] de leurs demandes :
- de diminution du loyer et de remboursement à ce titre de la somme de 7200 euros ;
- de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 4,65 euros au titre de l'indexation du loyer ;
- au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [G] à remettre à Madame [D] et à Monsieur [B] les quittances de loyer des 3 dernières années sauf celles concernant les mois de loyers impayés, dans le 2 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
- condamné Madame [D] et Monsieur [B] à payer à Madame [G] les sommes de :
- 1595,96 euros de loyers et indexations arrêtés ;
- 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] et Monsieur [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 29 janvier 2021, faisant suite aux défaillances des locataires dans le règlement des mensualités, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 3.214,80 euros visant la clause résolutoire du bail.
Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Le 21 mai 2021, la bailleresse a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort.
Selon jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Rochefort en date du 25 août 2020, Monsieur [R] [B] a été placé sous tutelle.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Rochefort en date du 5 novembre 2020, Monsieur [R] [X] a été désigné comme tuteur de Monsieur [R] [B].
Le 4 novembre 2021, Monsieur [R] [X] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de tuteur de Monsieur [B].
Le 4 mars 2022, [R] [B] est décédé.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [G] a demandé de :
- constater la résiliation du bail de plein droit deux mois après le commandement de payer ;
- en prenant acte du congé délivré par [R] [B] par l'intermédiaire de son tuteur à compter du 5 octobre 2020 du fait de son placement en Ehpad ;
- ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [D] au paiement des loyers dus en principal avec intérêts au taux légal dus jusqu'au 5 octobre 2020, et de condamner Madame [D] au paiement au titre des loyers en principal dus au 21 mai 2021 intérêts au taux légal, l'ensemble représentant la somme de 3861,12 euros ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;
- une somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
En dernier lieu, Monsieur [R] [X] ès qualités a demandé à être mis hors de cause par suite du décès du protégé, et a sollicité l'interruption de l'instance pour appel en cause de ses héritiers.
En dernier lieu, Madame [D] a demandé :
A titre principal,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'instance d'appel touchant la décision du 2 juillet 2020 du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort ;
A titre subsidiaire,
- le débouté intégral des prétentions de Madame [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- la fixation du montant du loyer à la somme de 120 euros faute de bail écrit conforme ;
A toutes fins,
- un report de 2 ans des sommes dues et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [R] [B], décédé le 4 mars 2022 ;
- constaté la mise hors de cause de Monsieur [X] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de [R] [B] du fait du décès de ce dernier ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Poitiers sur le recours formé contre le jugement du 2 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort;
- annulé le commandement de payer du 29 janvier 2021 ;
- débouté Madame [G] de sa demande visant à constater la résiliation du bail et à expulser la locataire ;
- dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation mensuelle dès lors que le bail n'était pas résilié ;
- condamné Madame [D] à payer à Madame [G] la somme de 3861,12 euros au titre des loyers et indemnités dus au 21 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté Madame [D] de sa demande de délais de paiement ;
- constaté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande de réduction du loyer ;
- débouté Madame [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [D] aux dépens qui ne comprendraient pas le coût du commandement de payer du 29 janvier 2021, annulé, étant précisé que l'intéressée était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le 17 septembre 2022, Madame [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant la seule Madame [D].
Le 9 janvier 2023, Madame [G] a demandé d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a annulé le commandement de payer du 29 janvier 2021 ;
- l'a déboutée de sa demande visant à constater la résiliation du bail et à expulser la locataire ;
- a dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation mensuelle dès lors que le bail n'était pas résilié ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-débouter Madame [D] 'de son appel incident' (sic) ;
Statuant à nouveau :
- juger en conséquence que la résiliation du bail était constatée à compter du 30 mars 2021 ;
- juger en conséquence que l'expulsion de Mme [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, était ordonnée ;
- juger que Madame [D] était redevable d'une indemnité d'occupation égale à 646,32 euros à compter du mois d'avril 2021 ;
- juger que Madame [D] devait lui verser la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1920 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 19 octobre 2022, Mme [D] a demandé l'infirmation du jugement déféré, et de :
A titre principal,
- surseoir à statuer sur les demandes de Madame [G] dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir, à la suite de l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Rochefort du 2 juillet 2020 (RG : C2-20/01657) ;
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [G] de sa demande en paiement de loyers et d'indemnités d'un montant de 3 861,12 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant du loyer à la somme mensuelle de 120 euros ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
- reporter son éventuelle dette locative à 2 ans et dans l'attente, suspendre les effets de la clause résolutoire, en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
- déclarer Madame [G] irrecevable en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
- pour le reste, confirmer le jugement déféré ;
- condamner Madame [G] aux dépens des deux instances, dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 février 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel de Madame [G] :
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [D] a demandé de déclarer l'appel formé par Madame [G] irrecevable.
Mais une lecture attentive de ses écritures met en évidence que l'intimée n'a présenté aucun moyen de ce chef, pour se borner à faire état du mal fondé des prétentions de l'appelante à hauteur de cour.
Il y aura donc lieu de déclarer l'appel formé par Madame [G] recevable.
Sur la demande du sursis à statuer présentée par Madame [D] :
Selon l'article 378 du code de procédure civile,
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Madame [D] a relevé appel incident du jugement, dont elle demande l'infirmation, en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de céans subséquente au jugement rendu le 2 juillet 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort, qu'elle a frappé d'appel.
Elle rappelle, à l'occasion de cette précédente instance, avoir dénié sa signature sur l'exemplaire écrit du contrat de bail dont se prévaut à leur encontre la bailleresse.
Mais il ressort du jugement que ce dernier a écarté l'incident de faux ainsi soulevé au vu des pièces de comparaison produite par l'intéressée, alors qu'il est constant que les preneurs sont entrés dans les lieux, dont ils ne contestent pas la composition, depuis la date stipulée au contrat de bail écrit.
Dès lors, l'issue de l'appel afférent à cette précédente instance n'est pas de nature à affecter sensiblement le sort de l'instance d'appel dont la cour se trouve présentement saisie.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Madame [D] tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Poitiers sur le recours formé contre le jugement du 2 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort: le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Madame [D] tendant à voir fixer le loyer à la somme de 120 euros :
Selon l'article 480 du code de procédure civile,
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas mois et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée. Dès lors, une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartenait à la juridiction de renvoi saisie de l'appel contre ce jugement (Cass. 1ère civ., 11 juin 1991, n°88-18.130, Bull. 1991, I, n°189).
Et il résulte de l'autorité de la chose jugée qu'une nouvelle demande, invoquant un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plen., 7 juillet 2006, Bull. civ., n°8).
A titre infiniment subsidiaire, Madame [D] demande de fixer le montant du loyer à la somme mensuelle de 120 euros.
Cette demande ne peut s'analyser qu'en une demande de diminution du loyer.
Or, dans son jugement du 2 juillet 2020, le juge du contentieux de la protection a débouté Madame [D] de sa demande en diminution de loyer.
L'intimée ne peut donc pas raisonnablement prétendre que la demande afférente à la présente instance d'appel n'est pas la même que celle déjà tranchée par le premier juge dans cette instance distincte.
Et à supposer même qu'au cours de la présente instance, Madame [D] ait présenté des moyens qui n'auraient pas été soumis au premier juge ayant alors rejeté sa demande, cette circonstance est indifférente quant à l'absence d'issue d'une telle demande.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé qu'une telle demande de la part de Madame [D] se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juillet 2020, peu important que celui-ci ait été frappé d'appel.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande de réduction de loyer.
Sur l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire:
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel des loyers et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
La production de ce commandement de payer permet de constater que celui-ci comporte bien la mention énoncée au 6° de l'article 24 de la loi susdite.
S'agissant du 5° exigé par la loi susdite, il comporte également la mention suivante :
Je vous informe que vous avez la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dans la mesure où vous remplissez les conditions requises par l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Et subséquemment, le commandement vient préciser l'adresse du fonds de solidarité pour le logement dont dépend la locataire, dont l'exactitude n'est pas critiquée.
Mais cette mention ne répond pas exactement aux exigences de la loi, pour ne pas explicitement indiquer que la saisine du fonds de solidarité vise à solliciter une aide financière.
En outre, ce commandement se borne à faire état du seul montant mensuel du loyer de 620 euros.
Ainsi, ce commandement ne répond pas aux exigences du 1° de l'article 24 de la loi susdite, imposant qu'y figure le montant mensuel du loyer et des charges.
L'irrespect de cette exigence est d'autant plus topique en ce que le principal de la créance, à hauteur de 3214,80 euros, ne correspond manifestement pas à un nombre de mois entiers de loyer impayés, alors que le montant mensuel de celui-ci est de 620 euros, de telle sorte que figure nécessairement dans le principal de la créance une fraction au titre des charges.
Enfin, si ce commandement fait état d'un principal de la créance à hauteur de 3214,80 euros, il ne comporte en lui-même aucun décompte de celle-ci, ni au titre du loyer, ni au titre des charges, pourtant correspondant visiblement à plusieurs échéances mensuelles, en ne précisant pas leurs dates d'échéance respective ou période afférente, alors qu'il vient pourtant exactement rappeler que le montant mensuel du loyer est de 620 euros.
Ce commandement ne répond pas aux exigences du 3° de l'article 24 de la loi susdite, imposant qu'y figure le décompte de la dette.
Ce commandement, affecté de telles irrégularités, n'a ainsi pas permis d'informer exactement la locataire de la nature de sa dette ni de la possibilité de solliciter une aide financière auprès du fonds de solidarité pour le logement, lui causant ainsi un grief.
Il y aura donc lieu d'annuler le commandement de payer du 29 janvier 2021; subséquemment, la bailleresse sera déboutée de ses demandes tant aux fins de constatation de la résiliation du bail que d'expulsion des locataires, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Encore par voie de conséquence, il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation.
Sur la condamnation des locataires au titre des loyers et charges impayés :
L'article 1315, devenu 1353 du code civil dispose que :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La bailleresse a réclamé le paiement des loyers après indexation pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 (4 x 642,12 euros), pour le mois de décembre 2020 (646,32 euros), soit pour un total de 3214,80 euros, et pour les mois de février et juillet 2021, (2 x 642,32 euros), soit pour 1292,34 euros.
S'agissant des loyers de mars et avril 2020, aucun justificatif n'a été produit pour les paiements prétendus par la preneuse.
S'agissant des loyers de mai et juin 2020, Madame [D] a produit photocopie de deux chèques datés des 27 mai 2010 et 10 juin 2010, ainsi que du courrier indiquant les adresser à la bailleresse, ce courrier étant daté du 27 mai 2021, soit de l'année suivante.
Mais elle ne prouve pas la remise, ou à tout le moins l'envoi de ces instruments de paiement à la bailleresse.
Au surplus, le premier de ces chèques, daté de plus d'un an à la date de réception par son destinataire, et non signé, n'aurait pu être encaissé par son bénéficiaire.
Ainsi, la preneuse ne prouve pas la remise, ou à tout le moins l'envoi de cet instrument de paiement à la bailleresse, et il échet d'observer que l'intéressée n'a pas produit ses relevés de compte pour les mois considérés, et que le débit de ces chèques n'apparaît pas dans les autres relevés de compte produits par la preneuse.
S'agissant du loyer de décembre 2020, Madame [D] produit une photocopie d'un chèque par elle signé et rempli à l'ordre de la bailleresse comportant un montant correspondant exactement à celui du loyer.
Mais elle ne prouve pas la remise, ou à tout le moins l'envoi de cet instrument de paiement à la bailleresse, et il échet d'observer que le débit de celui-ci n'apparaît dans le relevé de compte pour le mois considéré, ni d'ailleurs dans les autres relevés de compte produits par la preneuse.
S'agissant du loyer de février 2021, Madame [D] produit une photocopie d'un chèque par elle signé et rempli à l'ordre de la bailleresse comportant un montant correspondant exactement à celui du loyer.
Mais avec le premier juge, il conviendra d'observer que ce chèque a été blancoté et surchargé quant à l'indication de sa date, s'agissant en particulier du chiffre 2 afférent à la mention 02 (pour février) et des deux derniers chiffres composant l'année, l'indication à ce titre, après blancotage et surcharge, s'établissant à 201, au lieu de 2021.
Ainsi, la preneuse ne prouve pas la remise, ou à tout le moins l'envoi de cet instrument de paiement à la bailleresse, et il échet d'observer que le débit de celui-ci n'apparaît dans le relevé de compte pour le mois considéré, ni d'ailleurs dans les autres relevés de compte produits par la preneuse.
S'agissant du loyer de juillet 2021, aucun élément n'est présenté.
A l'issue de cette analyse, il sera retenu que la preneuse n'a ainsi démontré aucun paiement.
Madame [D] sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 3861,12 euros au titre des loyers et indemnités dus au 21 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du premier, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Madame [D] sollicite non pas le rééchelonnement, mais le report pur et simple de sa dette locative pendant un délai de 2 ans, en se bornant à faire état de son âge de 72 ans pour être née 16 octobre 1950 et du niveau de sa pension de retraite à hauteur de 875 euros.
Mais il n'apparaît pas en quoi le report pur et simple pendant une durée de deux ans permettrait à l'intéressée de faire face plus effectivement au paiement de ses obligations.
Madame [D] argue encore de la nécessité d'attendre l'issue de la procédure d'appel afférente à l'instance distincte ayant rejeté sa demande en diminution de loyer.
Mais il sera renvoyé aux dispositions figurant plus haut, ayant confirmé le chef du jugement ayant rejeté sa demande de surseoir à statuer dans cette attente, pour en retenir l'inopérance de ce moyen quant à la présente demande de report.
La situation de l'intéressée semble donc relever d'une procédure de surendettement.
Il conviendra donc de débouter Madame [D] de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [D] aux dépens qui ne comprendraient pas le coût du commandement de payer du 29 janvier 2021, annulé, étant précisé que l'intéressée était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Mais il y aura lieu de condamner Madame [D], bien fondée en sa demande au titre des loyers impayés, à payer à Madame [G] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance; le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombante pour le surplus à hauteur d'appel, Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, tout comme Madame [D].
Succombante à hauteur de cour, Madame [G] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par Madame [Y] [G] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Madame [T] [I] veuve [D] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [Y] [G] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,