Cour d'appel, 23 septembre 2014. 13/00636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00636
Date de décision :
23 septembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ Migne-Bonj
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00636
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POITIERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ A0113
ARRÊT DU 23 Septembre 2014
APPELANTS :
Monsieur Serge X...
...
42370 ST HAON LE VIEUX
Madame Sylvie Y...
...
86490 COLOMBIERS
comparants-assistés de Maître François GASTON, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS dans l'instance 13/ 1056 (acte de saisine du 15/ 04/ 2013) :
Madame Arlette Z...
...
86100 CHATELLERAULT
Monsieur Alain A...
...
37160 BUXEUIL
Madame Annie B...
...
37160 ABILLY
non comparants-représentés par Maître GASTON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Claude C...
...
...
86130 ST CYR
Monsieur Pascal D...
...
86490 BEAUMONT
non comparants-non représentés
AUTRES PARTIES A L'INSTANCE :
Madame Martine E...
...
86100 CHATELLERAULT
non comparant-non représenté
Madame Marie-Luce F...
...
37240 BOURNAN
non comparante-non représentée
Monsieur Stéphane
G...
...
86220 VAUX SUR VIENNE
Monsieur Eric
H...
...
37160 BUXEUIL
INTIMES :
Maître Marie-Laëtitia J..., liquidateur judiciaire de la SA ANNUNZIATA FRANCE
...
86062 POITIERS CEDEX 9
non comparante-représentée par Maître Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS-No du dossier 99016930
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX
non comparante-représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS
Maître Vincent I..., administrateur judiciaire de la SA ANNUNZIATA
...
...
49008 ANGERS CEDEX 01
non comparant-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 23 Septembre 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La société Annunziata France exerçait une activité de fabrication et de transformation de papiers répartie sur deux sites, l'un administratif à Buxeuil (Vienne) employant 102 salariés en 2005 et l'autre à Châteauneuf de Gadagne (Vaucluse) employant 98 salariés.
En 2005, en raison de difficultés économiques, la société a envisagé la centralisation de son activité de production sur le site de Buxeuil, d'où une importante réduction d'effectif sur celui de Châteauneuf de Gadagne.
Une procédure de licenciement économique collectif a été engagée le 15 juin 2005 et
a conduit, après l'élaboration d'un accord de méthode en date du 3 novembre 2005 et d'un plan de sauvegarde de l'emploi en date du 23 novembre 2005, à la suppression d'une cinquantaine de postes sur le site de Châteauneuf de Gadagne.
La société Annunziata France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 15 février 2006, Maître J...étant nommé mandataire judiciaire et Maîtres I...et de Saint Rapt étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.
Dans le cadre de la procédure collective, la société a fait l'objet d'offres de reprise, notamment par la société Delipapier, consistant à reprendre 64 des 102 salariés de Buxeuil (d'où 38 suppressions d'emplois sur ce site), dix postes de reclassements étant en outre proposés dans un autre établissement de cette société.
Le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Buxeuil ont été consultés le 10 juillet 2006 sur les offres de reprise concernant tant le site de Buxeuil que celui de Gadagne et ont émis un avis favorable à l'offre de reprise émanant de la société Delipapier.
Par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession partielle de l'entreprise (site de Buxeuil) au profit de la société Delipapier, prévoyant la reprise de 64 salariés et il a autorisé le licenciement des salariés du site de Buxeuil non repris (ainsi au demeurant que de tous ceux du site de Châteauneuf de Gadagne).
Le 12 juillet 2006, le comité d'établissement de Buxeuil a été consulté notamment sur les critères proposés pour l'ordre des licenciements ainsi que les mesures de reclassement proposées par l'entreprise.
Les 13 juillet 2006, 13 et 21 août 2006, le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés du site de Buxeuil.
La société Annunziata France a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, Maître J...étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 avril 2007, trente salariés du site de Buxeuil ayant fait l'objet d'un licenciement, dont onze cadres, à savoir Mmes Z..., B..., E..., F..., Y... et MM. A..., D..., C..., G..., X... et H..., ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect de l'ordre des licenciements.
Par jugement du 29 juin 2009, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poitiers a jugé que les demandes des onze salariés cadres étaient irrecevables, les en a déboutés et a dit que les dépens seront à la charge des salariés solidairement.
Ces salariés ont relevé appel de cette décision ; deux d'entre eux, soit Mmes E...et F..., se sont désistés de leur appel (cf. arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 6 septembre 2011, page 4).
Par arrêt en date du 6 septembre 2011, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les appelants aux dépens.
Sept salariés, soit Mesdames Z..., B..., Y... et Messieurs A..., C..., X... et D...ont formé un pourvoi en cassation.
Mesdames Z...et B...ainsi que Messieurs A..., C...et D...se sont désistés de leur pourvoi.
M. X...et Mme Y...se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. I....
Par arrêt du 13 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation :
* a donné acte à Mesdames Z...et B...ainsi qu'à Messieurs A..., C...et D...du désistement de leur pourvoi et à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I...;
* a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers pour les motifs suivants :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
Attendu que pour dire que le licenciement des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi, seul applicable et élaboré alors que la société était in bonis, a été respecté en fonction des moyens de la société en redressement judiciaire et que ce plan du 23 novembre 2005 prévoyait qu'au cas où la situation économique de l'entreprise devait la conduire à un dépôt de bilan, l'ensemble des mesures reprises dans cet accord sera respecté pour les salariés de Buxeuil ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'une nouvelle procédure de licenciement collectif économique portant sur 32 salariés du site de Buxeuil avait été engagée par l'administrateur judiciaire, en sorte qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi devait être établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour le non respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ;
M. X... et Mme Y... ont saisi la présente juridiction désignée comme cour d'appel de renvoi par déclaration au greffe du 28 février 2013. Ce dossier a été enregistré sous le no 13/ 00636.
Mesdames Z...et B...ainsi que Messieurs A..., C...et D...ont saisi la présente juridiction désignée comme cour d'appel de renvoi par déclaration au greffe du 16 avril 2013. Ce dossier a été enregistré sous le no 13/ 1056.
Les salariés, Mmes Y..., Z...et B...ainsi que Messieurs M. X... et A..., dans leurs conclusions parvenues au greffe le 21 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demandent à la cour :
* à titre principal :
- de constater qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été établi ni présenté aux représentants du personnel par Maître I...en sa qualité d'administrateur judiciaire avant le jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2006 autorisant les licenciements,
- de dire et juger que Maître I...en sa qualité d'administrateur judiciaire n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement conformément à l'article L. 321-1 du code du travail alors applicable,
- de juger en conséquence que les licenciements ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse ;
* à titre subsidiaire :
- de dire que les critères fixés pour déterminer l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés par Maître I...en sa qualité d'administrateur judiciaire,
* et de fixer en conséquence la créance en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi de chacun des salariés (découlant soit de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soit de la violation des critères pour fixer l'ordre des licenciements) à un montant précisé pour chacun d'eux (soit Mme Z...: 90289 ¿, M. A...: 21 096 ¿, Mme Y... : 73 896 ¿, Mme B...: 75850 ¿, M. X... : 37 563 ¿),
- de dire que Maître J...sera tenu d'établir un état des créances à transmettre au CGEA,
- de dire que le CGEA sera tenu de garantir les sommes dues à l'ensemble des appelants régulièrement appelés à la cause,
- de fixer à 2 000 ¿ la créance de chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. C...et D..., non comparants à l'audience, n'ont pas conclu.
Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître J..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Annunziata France et Maître I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter les salariés de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils demandent également à l'audience, par la voix de leur conseil, qu'une décision sur le fond soit rendue s'agissant des salariés n'ayant pas soutenu leur appel, soit Messieurs C...et D....
Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2014 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Bordeaux, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les 5 salariés ayant conclu, de constater que, pour les 6 autres salariés n'ayant pas conclu, l'appel n'est pas soutenu et donc que le jugement est devenu définitif à leur égard. Subsidiairement, elle demande que les créances des salariés soient fixées à de plus justes proportions, soulignant que les justificatifs produits sont anciens et ne concernent pas la situation actuelle des intéressés. Elle rappelle les limites de sa garantie et notamment la règle selon laquelle en cas de fixation au passif, l'AGS ne pourrait être tenue à garantir que la différence entre le montant des avances déjà effectuées et le plafond, soit 62 136 ¿.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des instances :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée au greffe sous le no 13/ 1056 avec celle enregistrée sous le no 13/ 00636 et de statuer par un seul et même arrêt.
- Sur la recevabilité des prétentions de Mmes Z...et B...ainsi que de M. A...:
Il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties, de recueillir leurs explications sur la fin de non-recevoir, relevée d'office par la cour, tirée de l'irrévocabilité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes formées par Mmes Z...et B...ainsi que M. A....
En effet, Mmes Z...et B...ainsi que M. A...se sont désistés de leur pourvoi, comme cela a été constaté par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2013.
Or, d'une part, le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à l'arrêt attaqué et, en conséquence, soumission aux chefs de celui-ci par application des dispositions des art. 1025, 403 et 409 du code de procédure civile. D'autre part, la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée ; il n'en est autrement que dans les cas d'indivisibilité ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour d'appel statuant publiquement, sur renvoi après cassation,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le no13/ 1056 avec celle inscrite sous le no 13/ 00636, seul subsistant ;
Avant dire droit sur les prétentions des parties, invite celles-ci à s'expliquer sur la fin de non-recevoir, relevée d'office par la cour, tirée de l'irrévocabilité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes formées par Mmes Z...et B...ainsi que M. A...;
Ordonne la reprise des débats à l'audience du 16 décembre 2014 à 14 heures ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de reprise des débats ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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