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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.860

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de Monsieur Dominique Y..., garagiste, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le tribunal a retenu que M. Z... avait effectué les travaux qui ont donné lieu à l'établissement des factures litigieuses ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1341 et suivants du Code civil, la première branche du moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que M. X... n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à la prétendue exécution défectueuse desdits travaux, le tribunal a motivé sa décision rejetant le moyen de défense invoqué par l'intéressé ; d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de deux mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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