Texte intégral
ARRÊT N° 178
RG N° : N° RG 22/00366 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKSU
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[K] [G]
GS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 MAI 2023
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Le vingt-quatre mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
dont le siège [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LILMOGES, Me Caroline PECHIER, avocat au barreau d'ANGOULÊME
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MAI 2020 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[K] [G]
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représentée bien que régulièrement assignée
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me PECHIER avocat de l'appelante a été entendue en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 mars 2023, puis au 05 avril 2023, puis au 03 mai 2023,puis au 17 mai 2023, puis au 24 mai 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 28 mars 2017, Mme [K] [G] est titulaire d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Suivant offre de crédit acceptée le 26 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Mme [G] un crédit BIENVENUE d'un montant en capital de 13 500 euros, remboursable en 57 mensualités de 242,61 euros, hors assurances, au taux d'intérêt annuel (TEG)de 1% .
Le solde du compte de dépôt étant débiteur et les mensualités du crédit étant restées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a mis en demeure Mme [K] [G] de régulariser la situation par lettre recommandée du 28 janvier 2019 avec accusé de réception, sous peine de déchéance du terme.
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par lettre recommandée du 20 mars 2019 avec accusé de réception , laquelle a mis en demeure Mme [G] de régler les sommes exigibles au titre du crédit et du solde débiteur du compte chèques, lui précisant qu' à défaut , la clôture du compte serait effectuée.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait citer Mme [K] [G] devant le tribunal d'instance de Limoges par acte d'huissier du 13 août 2019 aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 662,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04]
-11 501,29 euros au titre du crédit, suivant décompte arrêté au 23 mars 2019,outre intérêts contractuels calculés de cette date jusqu'à paiement, sur la somme de 10 477,23 euros, montant du capital dû à la déchéance du terme.
Sur cette assignation, Mme [K] [G] n'a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2019, les débats ont été réouverts afin que les parties présentent leurs observations sur les moyens de droit relevés d'office par le juge et sur la déchéance du droit aux intérêts encourus pour :
- défaut des mentions obligations dans l'encadré (pavé informatif) contenu dans le contrat de prêt,
- manquement à l'obligation de proposer une offre de crédit en raison d'un solde débiteur depuis plus de trois mois du compte de dépôt et l'absence d'information précontractuelle.
A l'audience du 5 février 2020, seule la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a comparu ; elle n'a formulé aucune observation sur les moyens de droit ,et sur la sanction de la déchéance au droits des intérêts soulevés d'office par le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] pour les irrégularités du crédit amortissable souscrit le 26 avril 2017 par Mme [G] ;
-condamné Mme [G] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 10 314,84 euros, pour solde du crédit, cette somme ne produisant aucun intérêt pour l'avenir ;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] pour ne pas avoir proposé à Mme [K] [G] une offre de crédit régulière en l'état d'un solde de compte de dépôt demeuré débiteur depuis plus de trois mois ;
- constaté qu'après déchéance du droit aux intérêts, aucune somme ne reste due par Mme [G] au titre du solde de son compte de dépôt ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
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Par déclaration du 13 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a relevé appel du jugement rendu le 15 mai 2020, du chef de l'ensemble de ses dispositions hormis celle relative à la condamnation de Mme [K] [G] aux dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 28 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] demande à la Cour :
-de déclarer recevable son appel,
-d'infirmer le jugement du 15 mai 2020 et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 662,51 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX04],
* 11 501,29 euros au titre du crédit non affecté BIENVENUE de 13 500 euros, suivant décompte arrêté au 23 mai 2019, outre intérêts calculés de cette date jusqu'à parfait paiement sur la somme de 10 477,23 euros, montant du capital dû à la déchéance du terme,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
A cette fin, elle soutient que :
- son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal ;
- elle justifie du montant de ses créances, lesquelles doivent être intégralement remboursées, principal et intérêts, compte tenu de la force obligatoire du contrat.
Mme [K] [G] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], par acte d'huissier de justice du 9 juin 2022 remis à étude
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la recevabilité de l'appel:
Selon l'article 528 ' 1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
En l'espèce, il est constant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] n'a pas fait procéder à la signification du jugement du 15 mai 2020 à Mme [K] [G] et qu'elle a régularisé un appel contre cette décision le 13 mai 2022 de sorte que son appel est recevable.
*Sur le bien fondé de l'appel :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt numéro
n° [XXXXXXXXXX04]:
Aux termes de ses conclusions d'appel, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] sollicite le paiement de la somme de 662,51€.Elle demande à la cour de réformer le jugement en ce que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au motif qu'elle n'a pas proposé à Madame [G] une offre de crédit régulière en l'état d'un solde de compte de dépôt demeuré débiteur plus de trois mois.
Il ressort de l'examen de l'historique du compte de dépôt qu'il est resté débiteur de la fin septembre 2017 jusqu'à la fin de novembre 2017, soit pendant trois mois puis à nouveau, de la fin juin 2018 à la fin décembre 2018, soit pour une période de plus de trois mois.
Or , la banque, en violation des dispositions d'ordre public des articles L312-93 et L312-14 du code de la consommation, n'a proposé à Madame [G] aucune offre de crédit, ce qu'elle ne conteste pas.
Sur la base de ces constatations, le premier juge a, à bon droit fait application de la sanction de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicable au dépassement en application de l'article L341-9 du code de la consommation et constatant que le montant des frais et intérêts atteint par la déchéance s'élèvait à la somme de 813,89 € alors que le solde débiteur réclamé par la banque était de 654,97 €, il a jugé que Mme [G] n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la banque au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
- Sur la demande en paiement du solde du crédit BIENVENUE:
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] réclame paiement de la somme de 11 501,29 euros au titre du crédit non affecté BIENVENUE de 13 500 euros en capital, suivant décompte arrêté au 23 mai 2019, outre intérêts contractuels calculés à compter de cette date jusqu'à parfait paiement sur la somme de 10 477,23 euros, montant du capital dû à la déchéance du terme.
L'action de la banque pour obtenir paiement du solde de ce crédit a été introduite dans le délai biennal prévu par l'article R312-25 du code de la consommation, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité de juin 2018 et que l'assignation en paiement est du 13 août 2019. L'action est recevable.
Le premier juge a condamné Mme [K] [G] à payer la somme de 10314,84€ pour solde de crédit sans intérêts ni contractuels ni légaux;
Il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour un double motif.
-l'offre de crédit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L312 ' 28 du code de la consommation en ce que le taux de période, la durée de la période et le mode de calcul utilisé pour passer du taux de période au TEG, le montant mensuel de l'assurance ou le montant total de l'assurance ou le montant de chaque mensualité de remboursement ou le coût total du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l'encadré prévu aux articles L312-28 et R312-10 deuxièmement du code de la consommation ; par suite, en application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu totalement du droit aux intérêts.
-en application des dispositions de l'article L312 ' 16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur a l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et à cet effet, il doit consulter le fichier national (FICP) prévu à l'article L751-1 du code de la consommation, qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas avoir consulté le FICP. En application des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation fixée à l'article L312- 16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Devant la cour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne présente en défense, aucun moyen pour s'opposer à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette décision, laquelle ne peut être que confirmée étant
relevé :
-que l'examen de l'offre de crédit confirme les irrégularités relevées par le premier juge affectant l'encadré visé aux articles L312-28 et R312 ' 10 du code de la consommation,
-que la banque ne justifie pas avoir consulté préalablement à l'octroi du crédit ,le FICP,
-la violation cumulative des dispositions d'ordre public du code de la consommation justifie la déchéance du droit aux intérêts, en totalité,
La décision du premier juge sera également confirmée de ce chef.
Par ailleurs le premier juge a relevé que cette déchéance s'étend à tout intérêt et à leurs accessoires, que le montant prêté était de 13'500 € et que la débitrice ayant versé la somme totale de 3185,16 €, elle restait donc devoir la somme de 10'314, 84 € (13500€-3185,16€) représentant le solde du capital emprunté.
Il a exclu également l'application de l' article 1153 du Code civil (devenu l'article 1231 ' 6) et de l'article L313 '3 du code monétaire et financier et dit que le capital restant dû ne produira aucun intérêt pour l'avenir même au taux légal en rappelant d'une part, qu'en application de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs, la sanction prononcée doit être effective et proportionnée afin de dissuader les organismes prêteurs de méconnaître les dispositions légales( en ce sens, arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 mars 2014 n° 565/12 , LCL c/FESIH KALHAN) et il a procédé à la comparaison du taux d'intérêt légal annuel à la date de déchéance du terme (3,40%) et du taux d' intérêt légal majoré (8,40 %) avec le taux d'intérêt contractuel annuel(1%) et il a, à bon droit, écarté l'application des articles 1153(devenu 1231- 6) du code civil et de l'article L313 ' 3 du code monétaire et financier et dit que le capital restant dû ne produira aucun intérêt pour l'avenir même au taux légal. afin d'assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sa décision sera confirmée.
*Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [G] suportera les dépens de 1ère instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] qui succombe son recours.
Il lui sera accordé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 300 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare recevable l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.