Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10ème chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/19
N° RG 18/18409
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAX
[Y] [S] veuve [R]
SA AXA FRANCE IARD
C/
[X] [V]
SA AXA FRANCE VIE
Etablissement CAISSE DES DEPOTS
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascal AUBRY
- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS
-SELARL LEGIS-CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02236.
APPELANTES
Madame [Y] [S] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
SA AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
SA AXA FRANCE VIE
Assignée le 17/01/2019
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Etablissement CAISSE DES DEPOTS
Direction des retraites et de la solidarité -
[Adresse 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
COMMUNE DE [Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 4 mars 1999 alors qu'il pilotait sa moto, M. [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [Y] [S] veuve [R], assuré auprès de la société Axa.
M. [V] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2001 a désigné le docteur [A] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Il a déposé un rapport de non-consolidation le 23 juillet 2001. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2004, le docteur [A] a de nouveau été désigné en qualité d'expert avec le docteur [W], psychiatre. Ils ont déposés leurs rapports conjoints le 26 novembre 2005.
Aux termes d'une ordonnance du 11 décembre 2006, les mêmes experts ont de nouveau été désignés et ils ont déposé leurs rapports en 2007.
Par acte des 9, 11, 16, 25 mars et 1er avril 2009, M. [V] a fait assigner Mme [R], la société Axa, la commune de [Localité 2] et la Caisse des dépôts et consignation (CDC) devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels.
Par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal a :
- sursis à statuer dans l'attente du nouveau rapport sur tous les postes de préjudices,
- sursis à statuer sur les demandes de la mairie de [Localité 2],
- demander à la mairie de [Localité 2] et à la société Axa de détailler et de justifier le contenu de leurs créances,
- ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [N].
L'expert a établi son rapport le 28 février 2013.
Par jugement du 14 novembre 2018, cette juridiction a :
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 3260€ en réparation de son préjudice matériel,
- condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 266.631,90€ en réparation de son préjudice corporel,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à :
' la société d'assurance Axa France Vie la somme de 303.140,18€,
' la commune de [Localité 2] la somme de 190.454,79€,
' la caisse des dépôts et consignations la somme de 222.7808,73€,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :
' M. [V] la somme de 4000€,
' la société d'assurance Axa France Vie la somme de 1500€,
' la commune de [Localité 2] la somme de 1500€,
' la caisse des dépôts et consignations la somme de 1500€,
- condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard aux entiers dépens avec distraction.
Après avoir retenu que le principe de l'indemnisation intégrale de M. [V] n'est pas discuté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe en indiquant que la date de consolidation était celle proposée par le docteur [N] au 20 mai 2011 :
- préjudice matériel couvrant les dégâts occasionnés à la moto : 28'990,73 francs, pris en charge le 22 avril 1999 par la GMF et versés entre les mains de M. [V],
- préjudice matériel au titre de la perte d'un téléphone, d'un ordinateur portable, d'une télécommande de portail, de vêtements endommagés, de frais de téléphone au centre héliomarin, la somme totale de 3260€, la demande d'indemnisation de la montre dont il n'est pas établi que M. [V] était porteur le jour de l'accident ayant été rejetée,
- dépenses de santé actuelles : 46.823,96€ pris en charge par la société Axa France Vie,
- frais d'assistance à expertise : rejet au motif que le recours à l'assistance du docteur [E] a été sollicité dans le cadre de la commission de réforme, instance étrangère à l'expertise,
- frais de déplacement : 62,70€,
- assistance par tierce personne sur un coût de 13€ de l'heure, sollicité par la victime, soit sur 167h la somme de 2.171€,
- perte de gains professionnels actuels sur une période de 27 mois et 18 jours entre le 4 mars 1999 et le 20 mai 2009 : 308.126,92€ dont 43'000€ revenant à M. [V], 122'420,69€ pris en charge par la mairie de [Localité 2], et 142'706,23€ par la société Axa France Vie,
- dépenses de santé futures : 19'563,35€ dont 19'063,35€ pris en charge par la société Axa France Vie et 500€ revenant à M. [V],
- perte de gains professionnels futurs : indemnisables,
' au titre de la perte de revenus de la date de consolidation jusqu'au 1er juin 2016, date de sa mise à la retraite d'invalidité sur la base d'une perte de chance évaluée à 261,73€ soit la somme de 15'782,32€ sur 60,3 mois,
' au titre de la perte entre la mise en invalidité le 1er juin 2016 et sa mise à la retraite officielle le 20 mars 2028 :
- sur la perte des primes : 37.060,97€,
- sur la perte des salaires : 46.586,40€,
- incidence sur les droits à la retraite : rejet faute d'établir un mode de calcul justifiant qu'il pouvait espérer une pension de retraite mensuelle de 1200€,
- créance de la société Axa France vie au titre des indemnités journalières versées entre le 20 mai 2011 et le 7 décembre 2017 : 75.483,29€,
- créance de la commune de [Localité 2], au titre du versement des salaires brut et des charges patronales jusqu'au 31 mai 2016 : 68.034,10€,
- créance de la Caisse des dépôts et consignation au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente invalidité : 222'788,73€,
- incidence professionnelle : rejet,
- frais de véhicule adapté : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€, admise par les parties : 18'947,50€,
- souffrances endurées 6/7 : 45.000€,
- déficit fonctionnel permanent 30 % : 73.200€,
- préjudice d'agrément : 10'000€,
- préjudice esthétique 3,5/7 : 10'000€,
- préjudice sexuel : 15'000€.
Par acte du 22 novembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] et, la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision dans l'intégralité de ses dispositions.
Alors que la date de l'ordonnance de clôture a été fixée au 05 novembre 2019, M. [V] a fait signifier le 18 novembre 2019 des conclusions par voie de RPVA ainsi que de nouvelles pièces. Mme [R] et la société Axa France Iard s'opposent à l'admission de ces conclusions. M. [V] ni n'invoque ni ne démontre aucune cause réelle et sérieuse, venant justifier de nouvelles conclusions ni l'impossibilité de communiquer les deux nouvelles pièces. En conséquence, les conclusions et pièces tardives signifiées le 18 novembre 2019 par M. [V] sont écartées des débats.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 4 novembre 2019, Mme [R] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
' réformer le jugement ;
' constater que la société Axa France Vie ne justifie pas des débours exposés et réglés au titre des dépenses de santé actuelles mais se contente de produire de simples tableaux fabriqués de toutes pièces par ses soins ;
' constater que le premier juge a statué ultra petita s'agissant du poste de frais kilométriques ;
' constater que le premier juge s'est fondé uniquement sur des décomptes d'indemnités kilométriques présentés par la victime sans aucune facture annexée pour statuer sur le poste de frais de déplacement ;
' constater que la commune de [Localité 2] bénéficie d'une garantie souscrite auprès de la société Axa France Vie au titre des accidents de travail ou maladie professionnelle pour obtenir le remboursement du plein traitement jusqu'à la reprise des fonctions et la mise à la retraite pour invalidité ;
' constater que le versement des indemnités journalières d'un montant de 142'706,23€ sur la période de 27 mois et 18 jours retenue par l'expert le docteur [N] au titre de la perte de gains professionnels actuels conduit à une rémunération mensuelle supérieure à 5100€ nets alors que M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute de 1796,39€ en 2016 ;
' constater en outre, que M. [V] n'a versé en tout et pour tout, pour justifier de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels actuels, et au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'un seul bulletin de salaire ;
' constater que M. [V] ne justifie nullement de la réalité de son préjudice de perte de gains professionnels actuels, d'autant plus que la commune de [Localité 2] a maintenu les primes de fin d'année et d'assiduité ;
' constater que M. [V] a bénéficié d'une évolution de carrière et ne justifie par conséquent, d'aucune perte ou diminution de revenus consécutive à son incapacité permanente à compter de sa date de consolidation ;
' constater que le maintien de salaire a entièrement été pris en charge par la société Axa France Vie au titre du contrat de prévoyance et ce avec plein traitement, jusqu'à la reprise des fonctions ou mise à la retraite pour invalidité ;
' rejeter la réclamation de la commune de [Localité 2] au titre de la perte de gains professionnels actuels, et au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste de réclamation étant pris en charge par la société Axa France Vie ;
' déclarer que le recours des tiers payeurs au titre des indemnités journalières, versées après la consolidation, des arrérages échus ainsi que du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité s'imputeront prioritairement sur les postes de pertes de gains professionnels ou incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;
' déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Axa France Iard ;
' ramener dans de notables proportions les réclamations formulées par M. [V] ;
' constater que la société Axa France Iard a d'ores et déjà versé les provisions à hauteur de 57'867,35€ qui devront être déduites ;
' débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de son inertie et des diligences accomplies par la société Axa France Iard en vue de l'indemniser ;
' le condamner aux entiers dépens avec distraction profit de son conseil.
Elles font valoir que les tiers payeurs ne peuvent réclamer plus que ce à quoi la victime peut prétendre. Le paiement auquel un tiers payeur procède contribue à réparer le préjudice corporel causé à une victime par le tiers responsable. Il présente donc un caractère indemnitaire ce qui a deux conséquences :
- il ouvre droit à recours subrogatoire contre le tiers,
- le responsable rembourse d'abord le tiers payeur, la victime ne recevant que le solde subsistant selon le principe du non-cumul d'indemnité.
Or en l'espèce, le tribunal a fait droit à l'ensemble des demandes présentées par les tiers payeurs, sans toutefois procéder aux règles d'imputation prévues par les articles 29,30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, lesquels sont d'ordre public.
S'agissant des demandes formulées par M. [V], la cour ne pourra que confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formulées par M. [V] au titre des sommes réclamées par les tiers payeurs. En tant que victime, il n'a pas qualité pour agir au nom des tiers payeurs qui ont assuré son indemnisation.
Sur l'expertise, il relève que le docteur [N] qui s'est adjoint l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, a retenu la date de consolidation au 20 mai 2011, date à laquelle il n'existait plus aucune évolution de l'état somatique psychiatrique.
Il a retenu :
- la nécessité d'une tierce personne du 18 avril 1999 au 27 avril 2009,
- une perte de gains professionnels actuels initiale du 4 mars 1999 au 1er septembre 1999, puis pendant les périodes d'hospitalisation,
- pour la perte de gains professionnels futurs, que M. [V] aurait pu exercer sur le plan somatique psychiatrique, des activités professionnelles d'organisation et de gestion du travail, dans sa branche informatique, en dehors des périodes d'arrêt de travail,
- des souffrances physiques et psychiques de 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 30 %,
- un préjudice d'agrément sur justificatif,
- un préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
Il a estimé que les postes de frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance par tierce personne après consolidation sont sans objet. Aucune incidence professionnelle n'a été retenue par l'expert.
Elles indiquent s'en rapporter sur la somme de 3260€ allouée à M. [V] au titre des divers préjudices matériels.
Elles rappellent que M. [V] a déjà perçu :
- 57'867,35€ à titre de provision,
- 65'896,31€ au titre des frais médicaux acquittés par la société Axa France Vie,
- 218'189,52€ au titre des indemnités journalières acquittées par la société Axa France Vie,
- 199'454,79€ acquittés par la commune de [Localité 2],
- 222'788,73€ acquittés par la CDC.
Elles estiment que la demande de nouvelle expertise sera rejetée, la cour ne pouvant, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, suppléer la carence de M. [V].
Sur la date de consolidation, le docteur [N] a tenu compte des interventions chirurgicales postérieures au 11 mai 2007 et il a proposé la date du 20 mai 2011 à partir de laquelle, il n'existe plus d'évolution de l'état somatique et psychiatrique de M. [V], et la cour devra confirmer le jugement qui a retenu cette même date. Le quantum des souffrances endurées à hauteur de 6/7 s'apprécie jusqu'à la date de consolidation. Les arrêts de travail postérieurs à la consolidation ne peuvent justifier la modification de la date de consolidation retenue par l'expert. Les rapports des docteurs [U] et [K] d'avril et mai 2015 qui ont déclaré M. [V] inapte à son travail dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité sont totalement étrangers aux débats. Seul le critère du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire son invalidité jusqu'à sa consolidation permet d'apprécier la capacité, et l'aptitude de M. [V] à mener une vie professionnelle normale.
Elles présentent les offres d'indemnisation suivantes :
- dépenses de santé actuelles : la société Axa France Vie présente un décompte de créance à hauteur de 65'896,31€ arrêté au 7 septembre 2017 alors qu'elle n'est fondée à les demander que jusqu'à la date de consolidation du 20 mai 2011. Qui plus est ce tiers payeur ne détaille pas ses demandes. Seule la somme de 48'824,96€ pour des dépenses arrêtées au 14 décembre 2011peut être admise,
- frais d'assistance à expertise : rejet au motif qu'ils ont été exposés dans un cadre totalement étranger à l'expertise médicale,
- frais de déplacement : le tribunal a statué ultra petita en accordant une somme de 9422,06€ alors que M. [V] sollicitait une somme de 7317,76€ et qu'en outre, les frais pour lesquels la victime demande paiement ne procèdent que d'un tableau informatique dont il est l'auteur. Il réclame des montants déjà indemnisés par la société Axa France Vie au titre des frais de transport à l'hôpital. Par ailleurs, des frais liés à nombreuses séances de kinésithérapie ne sont pas justifiés par une prescription médicale. La charge de la preuve incombant, et celle-ci n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé et M. [V] sera débouté de ce chef de demande,
- assistance par tierce personne temporaire : 2171€ correspondant la somme allouée par le premier juge,
- dépenses de santé futures : 500€ correspondant à la somme allouée par le premier juge à M. [V],
- dépenses de santés futures exposées par la société Axa France Vie du 20 mai 2011 au 7 septembre 2017 : rejet, ce tiers payeur ne venant pas justifier de la somme de 19'063,35€ qu'il réclame sur cette période alors que l'expert a limité la prise en charge de ces dépenses de santé future à deux années,
- frais d'aménagement du véhicule : confirmation du rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 18'167,50€,
- souffrances endurées 6/7 : 35'000€,
- déficit fonctionnel permanent 30 % : 73'200€, somme sur laquelle vient s'imputer la créance de la caisse des dépôts et consignations,
- préjudice d'agrément : 10'000€,
- préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 10'000€,
- préjudice sexuel : rejet.
Sur la perte de gains professionnels actuels, elles font valoir qu'elle se calcule en net en fonction des salaires perçus à la date de l'accident, or il ressort des éléments du dossier que la commune de [Localité 2] a maintenu les salaires de M. [V] qui ne peut donc invoquer aucune perte. Toutes les demandes d'indemnisation pour les périodes autres que celles retenues par l'expert, ou encore postérieures au 20 mai 2011 ne peuvent relever de ce poste de préjudice. Il s'agit donc en l'espèce, d'indemniser la perte de gains professionnels actuels sur une période de 27 mois et 18 jours.
En parallèle, la commune de [Localité 2] ne peut réclamer sa créance que sur les seules périodes d'incapacité retenue et au cours desquelles elle a maintenu le salaire.
Seront également écartées les primes de fin d'année en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire, ces primes étant statutaires et exclusives de tout maintien de salaire lié à l'accident.
Seront également écartées les charges patronales non afférentes au salaire maintenu. Il est par ailleurs, matériellement impossible, que les charges patronales exposées par la commune de [Localité 2] excèdent systématiquement le montant du maintien du salaire opéré.
Elles font valoir par ailleurs, que la réclamation de la commune de [Localité 2] est manifestement indue dans la mesure ou la société Axa France Vie couvre au titre des accidents de travail maladie professionnel, le plein traitement jusqu'à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite pour invalidité et il n'existe aucune exclusion du remboursement des charges sociales.
S'agissant de la demande de la société Axa France Vie qui a versé des indemnités journalières, celles-ci ne peuvent couvrir que les périodes d'arrêt de travail consécutives à l'accident et donc il conviendra d'exclure les périodes que l'expert n'a pas retenues, les indemnités journalières n'étant justifiées que sur la période de 27 mois et 18 jours. En se référant aux bulletins de salaire de M. [V], le préjudice ne saurait excéder 40'895,62€ et l'infirmation s'impose.
Elles contestent la somme de 43'000€ allouée à M. [V] au titre d'une perte de primes et d'une perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires et d'assurer les astreintes. En effet, M. [V] ne peut prétendre avoir subi une perte de revenus alors que ce poste de préjudice a été entièrement pris en charge par son employeur et plus précisément, par son assureur prévoyance. Il ressort d'un document produit par M. [V] lui-même, qu'il n'a subi aucune retenue au titre des primes de fin d'année et d'assiduité. Ce décompte fait apparaître, qu'il n'a pas reçu de primes de fin d'année et de complément de salaire sur les seules années 2002 et 2003. M. [V] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs, elles observent que tout en reconnaissant que M. [V] a bénéficié d'un droit au maintien de son salaire, le premier juge a accueilli sa demande en prenant en considération que, l'expert aurait retenu une perte de chance d'une amélioration de revenus si la commune de [Localité 2] avait proposé un reclassement conforme à sa situation médicale en dehors des périodes d'arrêt de travail, alors que M. [V] ne produit aucun élément probant venant étayer cette thèse.
Il n'était manifestement pas inapte à exercer son activité professionnelle, qu'il pouvait donc poursuivre.
Elles soutiennent qu'il n'existe aucune perte annuelle et il n'y a donc aucune perte de gains professionnels futurs depuis la date de consolidation jusqu'à ce jour ni de pertes à intervenir jusqu'à la mise à la retraite. L'assiette de ce poste étant nulle les tiers payeurs ne peuvent solliciter la moindre somme à ce titre.
C'est à tort que le premier juge a alloué à la commune de [Localité 2] et jusqu'au 31 mai 2016 la somme de 68.034,10€, correspondant au règlement des salaires bruts et des charges patronales.
La CDC réclame une somme de 222.788,73€ au titre de la rente invalidité et pension anticipée de retraite sur la base d'une créance qu'elle a évaluée au 1er octobre 2016. Or M. [V] a été consolidé le 20 mai 2011 et il n'est pas démontré que sa mise en invalidité et son départ anticipé à la retraite sont en relation exclusive, directe et certaine avec le dommage corporel lié à l'accident. En conséquence, ni la rente invalidité, ni la pension anticipée versée pour une cause étrangère au dommage ne peuvent donner lieu à recours subrogatoire.
La société Axa France Vie ne justifie pas de son recours et donc de sa créance sur ce poste de préjudice.
Sur l'incidence professionnelle, elles font valoir que le salaire de M. [V] a toujours été maintenu par la commune de [Localité 2], qu'il a pu bénéficier d'une promotion à compter du 24 février 2016, ce qui ne peut justifier la moindre dévalorisation sur le marché du travail ni un reclassement professionnel, ni un préjudice de formation, ni une perte de promotion de gains espérés. Il n'y a pas plus de perte de chance professionnelle, puisque aucune éventualité favorable n'a jamais été perdue bien au contraire. L'expert judiciaire n'a pas non plus retenu de pénibilité accrue.
Avant sa mise à la retraite, au 30 avril 2016, il percevait un traitement de 1480,24€ net hors prime d'astreinte. Il justifie percevoir à ce jour une pension de retraite de fonctionnaires de 1367€, à laquelle vient s'ajouter un complément de retraite de base d'un montant minimum mensuel de 195€ et une retraite complémentaire mensuelle de 138€ ce qui ne justifie aucune incidence professionnelle et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur le préjudice de formation allégué, cette demande est redondante avec celle présentée au titre de l'incidence professionnelle.
Dans ses conclusions du 20 novembre 2019, M. [V] demande à la cour de :
' dire qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
' dire en conséquence, que le docteur [N] ne pouvait écarter les arrêts de travail établis par le docteur [H] du service de psychiatrie de l'hôpital [1], ce d'autant que, l'employeur les a régulièrement vérifiés par ses médecins conseil ;
' retenir les problèmes rencontrés lors de l'accedit du sapiteur le docteur [L] dont les conclusions sont incohérentes avec des souffrances endurées retenues à 6/7 par le docteur [N] ;
' juger qu'il n'a commis aucune faute à l'égard de l'auteur de l'accident et de son assureur puisqu'il ne pouvait reprendre le travail ni médicalement ni administrativement quant au reclassement ;
' réformer le jugement qui n'a pas pris en compte l'ensemble de ses arrêts de travail ;
' juger en conséquence que, l'ensemble de ces arrêts de travail qui ont été indemnisés en indemnités journalières sera pris en compte et il ne saurait voir restreint son préjudice dans l'intérêt du responsable pour une faute qui n'a pas été commise et ce jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité au 1er juin 2016 ;
' confirmer le lien de causalité entre l'accident du 4 mars 1199 et les séquelles constatées ;
' juger qu'il a subi une perte de chance ;
' réformer la décision qui a dit que la date de consolidation devait être fixée au 20 mai 2011 alors qu'il convient de retenir celle du 3 juin 2016 correspondant à la mise en retraite pour invalidité qui a mis un terme définitif à toute reprise d'activité possible, et liquider définitivement le préjudice ;
' confirmer la décision sur :
- dépenses de santé actuelles évaluées à 65'887,31€,
- les salaires ou indemnités journalières et condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 122'420,69€ correspondant aux charges patronales réglées par la mairie de [Localité 2] et la somme de 142'706,23€ au titre des indemnités journalières réglées par Axa France Vie,
- pour la mairie de [Localité 2] au titre des charges patronales restées à sa charge : 68'034,10€,
- pour Axa France Vie au titre des indemnités journalières versées à hauteur de 75'486,29€,
' condamner en conséquence, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui payer les indemnités journalières pour un montant de 75'486,29€ et les charges patronales pour un montant de 68'104,10€ ;
' dire que puisqu'il a été payé par anticipation, les tiers payeur, en l'occurrence la mairie de [Localité 2] et la société Axa France Vie percevront directement les fonds payés pour son compte des mains de Mme [R] et de la société Axa France Iard ;
' réformer le jugement et condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes sur :
- les frais d'assistance à expertise du docteur [E] : 480€,
- frais de transport pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux : 7317,76€,
- assistance par tierce personne : 2171€ soit 13€ pour 167h,
- la perte de gains professionnels : 99'134,31€,
- dépenses de santé futures : 500€ lui revenant,
- frais de véhicule adapté forfaitisés à 10.000€,
- la perte de gains professionnels futurs au titre des salaires du 1er juin 2016 à la mise en retraite en 2028 quand il atteindra 67 ans : 44'722€,
- le préjudice de formation : 60'000€ correspondant à la perte de chance quant à son évolution de carrière en termes de présentation aux concours,
- déficit fonctionnel temporaire (base mensuelle de 750€) : 19'897,50€,
- souffrances endurées 6/7 : 50'000€ ,
- déficit fonctionnel permanent 30 % : 84'300€,
- préjudice d'agrément : 50'000€ omis par l'expert,
- préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 20'000€,
- préjudice sexuel 6/7 : 50'000€ omis par l'expert,
- réparation du préjudice matériel afférent à l'accident, hors véhicule accidenté : 3831,63€,
' au titre de la pension par anticipation, condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser au titre de pension anticipée que lui versera la caisse des dépôts et consignations à compter de la mise en invalidité la somme de 105'964,42€ ;
' juger que la caisse des dépôts et consignation pourra récupérer directement cette somme entre les mains de Mme [R] et de la société Axa France Iard ;
' au titre de la perte de revenus, puisqu'il subit une perte financière qu'il n'aurait pas eue à supporter s'il n'avait pas eu l'accident puisqu'il aurait continué à travailler jusqu'à 67 ans alors que son salaire était au 1er avril 2016 de 1769,39€, on doit lui ajouter les primes d'astreinte et d'informatique perdue soit 745,37€ ce qui correspond à un revenu de 2514,67€, et donc la somme de 623'660,48€ du mois de juin 2016 au 20 mars 2028 et sur 248 mois, or la CDC ne lui verse que 825€ de pension soit sur 248 mois la somme de 204'600€ et donc une perte de 419'060,48€ à laquelle il convient de condamner Mme [R] et la société Axa France Iard, alors qu'ils devront être condamnés à payer à la CDC celle de 204'600€ ;
' au titre de la perte de revenus après ses 67 ans, condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 163'450,16€, correspondant à la différence entre sa retraite de 261€ et celle de 1200€ qu'il pouvait espérer, soit un différentiel annuel de 11'260€, dont il sollicite la capitalisation sur la base d'un euro de rente à 67 ans de 14,516 ;
' condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 107'640€ au titre de l'incidence professionnelle correspondant à une perte de revenu mensuel évalué à 400€ soit la somme annuelle de 4800€ dont il sollicite la capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2013 ;
' dire que la somme de 57'867,35€ qui déjà lui a été versée se compensera avec celles qui lui sont dues par les tiers responsables ;
si la cour ne prenait pas en compte le préjudice postérieur à la consolidation à la suite des interventions qui se sont succédées et au vu des errements grossiers du rapport du sapiteur psychiatre qui fausse le rapport du docteur [N] qui retient quand même des souffrances endurées de 6/7,
' ordonner une expertise psychiatrique et orthopédique pour évaluer le préjudice postérieur à la consolidation du fait des opérations survenues après cette consolidation et dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions ;
' lui allouer une provision de 80'000€ à valoir sur son préjudice postérieur à la consolidation ;
' condamner Mme [R] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 15'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'ensemble des expertises judiciaires.
Sur la perte de gains professionnels actuels, il soutient qu'il n'a jamais pu reprendre son travail que de manière discontinue de 1999 à 2002 et de façon définitive depuis cette dernière date à la suite des nombreuses interventions chirurgicales, qu'il a dû subir en raison de l'accident.
Le rapport d'expertise a été établi par un médecin orthopédiste or il s'avère que ses arrêts de travail ont pour origine les suites psychiatriques liées à 14 interventions en lien avec l'accident du 11 mars 1999 et qu'ils émanent du professeur [H], chef de service de psychiatrie de l'hôpital [1] en raison de la violence de douleurs non maîtrisées au niveau de son bras blessé. L'employeur a fait vérifier ces arrêts qui ont tous été validés par les médecins. Ce n'est pas le problème orthopédique qui a justifié ces arrêts de travail, mais la multiplication d'interventions sur la prothèse et les douleurs subséquentes qui ont impacté son équilibre psychologique.
C'est à tort que le docteur [N] a limité les pertes de gains aux interventions chirurgicales et à leurs complications, ce qui occulte les arrêts pour raison psychiatrique. Il a fait les frais d'une tension existant entre le professeur [H] et le sapiteur le docteur [L], ce qui a eu pour conséquence la fixation d'une consolidation psychiatrique qui ne correspond pas à la réalité du dossier mais aussi aux expertises antérieures et même postérieures. Le docteur [N] a été gêné par les conclusions de son sapiteur qu'il n'a pas voulu déjuger et sans parler de problèmes psychiatriques, il évoque une possible aggravation somatique. Dans le prolongement, il est totalement erroné de dire qu'en dehors des périodes d'interventions chirurgicales, il pouvait reprendre son travail. Il rappelle que le docteur [N] a retenu des souffrances endurées à 6/7, un déficit fonctionnel permanent à 30% et onze interventions chirurgicales, ce qui l'empêchait de reprendre une activité professionnelle. C'est en raison de cette impossibilité que la mairie de [Localité 2] n'a pas pu lui proposer un reclassement qu'il n'aurait d'ailleurs pas été dans l'obligation d'accepter.
Il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de certaines 'primes et week-end'.
Il conteste la date de consolidation retenue par l'expert au 20 mai 2011, qui ne correspondrait qu'à une consolidation orthopédique, pourtant non stabilisée puisque le 23 juin 2016 il a fait l'objet d'une reprise totale de la prothèse. Il demande donc à la cour de retenir la date du 3 juin 2016, qui est celle de sa mise en invalidité ou encore celle du 13 avril 2015 retenue par le docteur [U], mandaté par la mairie de [Localité 2] dans le cadre de la mise à la retraite pour invalidité. Il demande donc à la cour d'évaluer la perte de gains professionnels actuels sur l'ensemble de cette période et non pas sur 27 mois.
L'assiette de ce poste est constituée par :
- la créance de la mairie de [Localité 2] au titre des charges patronales acquittées du 1er mars 1999 au 20 mai 2011 pour 118.010,89€,
- la créance de la société Axa France Vie qui a versé des indemnités journalières pour 142.706,23€.
Il ne conteste pas avoir perçu tous ses salaires.
Mais il invoque une perte de primes attestée par la mairie de [Localité 2] du 4 mars 1999 au 1er septembre 2008 pour 76.027,24€, soit sur 102 mois une perte mensuelle moyenne de 745,37€, puis de septembre 2008 à la consolidation du 20 mai 2011, 31 mois supplémentaires, soit 23.106,47€, et au total 99.134,31€.
Les dépenses de santé actuelles acquittées pour 65.887,31€ par la société Axa France Vie sont justifiées sur la période antérieure à la consolidation qu'il demande à la cour de fixer le 1er juin 2016.
Les frais d'assistance à expertise par le docteur [E] devant la commission de réforme sont justifiés puisque cette invalidité est directement imputable à l'accident.
Les frais de déplacement : la société Axa France Iard en conteste le bien fondé total alors qu'elle ne remet en cause que deux transports médicaux et cinq séances de kinésithérapie. Il conviendra donc de la condamner à paiement, voire de déduire la somme de 62,70€, si la cour l'estimait utile.
La perte de gains professionnels futurs est constituée du 20 mai 2011 au 1er juin 2016 date de sa mise en invalidité.
La créance de la mairie de [Localité 2] correspond au paiement des charges patronales pour 67.622€ et celle de la société Axa France vie à 75.486,29€ pour les indemnités journalières servies.
Il sollicite l'indemnisation de la perte de ses primes sur la base mensuelle admise de 745,37€ soit :
- du 20 mai 2011 au 1er janvier 2012 : 5.217,59€,
- du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 : 39.504,61€.
Il demande l'indemnisation de sa perte du 1er juin 2016 à sa mise à la retraite en 2028 quand il atteindra 67 ans. Il perçoit un revenu de 868€ alors qu'il percevait un salaire hors prime de 1367€. Sa perte au titre des primes est de 475,37€. Son salaire au 1er avril 2016 est de 1769,39€ auquel on doit ajouter les primes, soit un revenu de 2.514,76€ et donc sur 248 mois la somme de 623.660,48€. Sur la même période la pension mensuelle de 825€ que lui verse la CDC représente 204.600€ soit une différence de 419.060,48€ qui lui revient.
Sur l'incidence sur les droits à la retraite, il va percevoir une retraite mensuelle de 261€ alors qu'il aurait pu espérer recevoir une retraite mensuelle de 1200€, soit un différentiel de 11.260€ par an dont il demande la capitalisation sur la base d'un euro de rente de 14,513 à 67 ans et donc la somme de 163.450,16€.
L'incidence professionnelle est justifiée au titre de la perte de chance d'évolution dans son poste, et de passer des concours mais aussi au titre de sa retraite qui est minorée. Sa carrière a évolué bien moins rapidement alors qu'il pouvait espérer une augmentation mensuelle de 400€. En se référant à la table de capitalisation de 2013, il aurait donc pu prétendre à 107.640€ et sa demande à hauteur de 100.000€ est légitime.
Le préjudice de formation est fondée sur la perte de chance de passer le concours interne de technicien supérieur territorial ce qui lui aurait procuré un revenu de l'ordre de 2460€ et il demande l'octroi d'une somme de 60.000€.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'il conclut à l'instauration d'une nouvelle expertise psychiatrique et orthopédique en raison des interventions survenues postérieurement.
Dans ses conclusions du 21 octobre 2019, la société Axa France Vie demande à la cour de :
' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui régler la somme de 285'132,64€ selon détail mentionné dans ses écritures des justificatifs versés aux débats ;
' juger que pour l'avenir, Mme [R] et la société Axa France Iard lui rembourseront les frais exposés sur présentation des justificatifs ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle a été mise en la cause dans la mesure ou elle verse à M. [V] des prestations en vertu d'une police d'assurance à laquelle il a adhéré. Conformément aux termes du contrat mais aussi en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle est bien fondée à solliciter la condamnation des tiers responsables au paiement des sommes qu'elle a exposées soit au total 284'076,83€, correspondant au 6 septembre 2016 à :
- des frais de soins pour 66'943,12€,
- des indemnités journalières pour 218'189,52€.
Pour l'avenir, elle demande à la cour de juger que les tiers responsables devront lui rembourser les frais qu'elle a exposés, pour le compte de M. [V], sur présentation des justificatifs.
Dans ses conclusions du 18 juin 2019, la caisse des dépôts et consignations (CDC) demande à la cour de :
' débouter Mme [R] et la société Axa France Iard de leur appel ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui les a condamnés à lui payer la somme de 222'788,73€ ;
' constater que sa créance en tant que gestionnaire de la CNRACL a évolué et qu'elle s'établit au 1er avril 2019 à 239'800,91€ ;
' rappeler que la pension servie par la CNRACL ne doit pas être déduite du montant des revenus d'activité pour évaluer le préjudice constitué de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
' rappeler que la pension anticipée devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle alors que la rente invalidité devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent ;
' condamner en conséquence, in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 139'800,91 selon décompte actualisé au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du fait générateur des sommes versées soit la date de l'accident ;
' les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil.
Elle explique que M. [V] est tributaire de la CNRACL, gérée par la caisse des dépôts, celle-ci étant susceptible de lui verser les prestations à caractère indemnitaire. Elle entend se prévaloir des articles 1, 3, 5 et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 et des dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Sur les modalités d'imputation, elle fait valoir, en se fondant sur un arrêt du 13 juin 2013 de la Cour de Cassation que la pension anticipée devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, alors que la rente invalidité devra s'imputer sur les pertes de gains futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient qu'en application d'un arrêt du 14 janvier 2016 de la Cour de Cassation, le montant de la pension servie par la CNRACL ne doit pas être déduit du montant des revenus d'activité pour évaluer le préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Aucune demande n'étant formée à son encontre, elle demande la confirmation de la condamnation des tiers responsables à lui verser la somme de 222'788,73€.
Elle oppose à Mme [R] et à la société Axa France Iard que le rapport d'expertise du 13 avril 2015 du docteur [U] a conclu à l'inaptitude définitive de M. [V] à reprendre son activité pour l'emploi qu'il occupait précédemment, et le 13 mai 2015, le docteur [M] [K] a conclu à la mise à la retraite pour invalidité.
Contrairement à ce que M. [V] affirme, les montants de sa pension et de sa rente d'invalidité ne diminueront pas lorsqu'il atteindra l'âge de 67 ans, mais ces prestations lui seront versées par la CNRACL sans changement de mode de calcul.
Dans ses conclusions du 10 mai 2019, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser au titre du salaire brut et des charges patronales la somme de 190'454,79€ ;
' confirmer en conséquence le jugement ;
' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose que M. [V] était agent administratif, qu'il travaillait pour le compte de la mairie de [Localité 2] et qu'en sa qualité d'employeur, la commune de [Localité 2] lui a versé des indemnités jusqu'en mai 2016. Elle est donc parfaitement fondée en application des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 à recouvrer sa créance à hauteur de 190'454,79€ comprenant le salaire brut et des charges patronales de mars 1999 à mai 2016, date de la mise en retraite anticipée de M. [V]. Elle maintient avoir acquitté les charges sociales et le détail produit des sommes versées sont, sans discussion possible, en lien avec l'accident subi par M. [V]. Dès lors, Mme [R] et la société Axa France Iard sont mal fondé à soutenir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les prestations versées et l'accident.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d'intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. [V] demande l'application.
Sur la date de la consolidation
Sur le plan psychiatrique, le docteur [L] requis en sa qualité de sapiteur psychiatre a estimé le 1er août 2012, que M. [V] a souffert d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique d'intensité modérée en relation directe et certaine avec l'accident initial en proposant de retenir la date du 11 mai 2007comme date de consolidation psychiatrique et en ne retenant aucune période pendant lesquelles M. [V] n'aurait pas pu exercer d'activité professionnelle.
Le docteur [N] a pris connaissance des rapports d'expertise précédemment rédigés par les docteurs [W], psychiatre et [A], pour retenir qu'à la date de la rédaction de son rapport définitif, le 28 février 2013, et sur le plan somatique des interventions chirurgicales avaient été nécessaires les 26 septembre 2007, 3 février 2009 et 20 avril 2011. Il a considéré que la date à laquelle l'état somatique de la victime était stabilisé, était celle du 20 mai 2011, ce qui ne signifie pas que M. [V] ne puisse pas alléguer une aggravation ultérieure de son état, que l'expert a qualifié de difficilement prévisible mais possible.
C'est donc cette date du 20 mai 2011, qui sera retenue pour évaluer les préjudices antérieurs et postérieurs à la consolidation, précision ici faite que dès lors que l'imputabilité de ces deux composantes somatique et psychiatrique aux conséquences de l'accident est admise, il doit en être tenu compte pour évaluer la durée de l'indisponibilité professionnelle notamment la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [N], qui a recueilli l'avis du docteur [L], psychiatre, indique que M. [V] a présenté au niveau du coude gauche, une fracture comminutive de la tête radiale de radiale ayant nécessité la mise en place d'une prothèse de la tête radiale suivie d'une immobilisation ante-bracchio-palmaire ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales, et une fracture peu déplacée de la tête radiale du coude droit et qu'il conserve comme séquelles sur le plan somatique, une raideur moyenne de l'épaule gauche, du coude gauche, une raideur plus discrète du poignet gauche et de la main gauche, et sur le plan psychologique un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée.
Il conclut à :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles :
' du 4 mars 1999 au 1er septembre 1999,
' quatre mois à compter du 28 octobre 1999,
' du 12 juillet 2000 au 23 novembre 2000,
' du 12 janvier 2001 au 7 avril 2001,
' du 2 octobre 2002 au 4 novembre 2002,
' du 25 novembre 2003 au 10 mars 2004,
' du 19 mai 2004 au 19 juin 2004,
' du 22 février 2005 au 22 mars 2005,
' du 26 septembre 2007 au 26 octobre 2007,
' du 3 février 2009 au 3 mars 2009,
' du 20 avril 2009 au 20 mai 2009,
- un déficit fonctionnel temporaire total du :
' 4 mars 1999 au 17 avril 1999,
' 12 juillet 2000 au 23 octobre 2000,
' 22 janvier 2001 au 7 mars 2001,
' 2 octobre 2002 au 12 octobre 2002,
' 25 novembre 2003 au 10 février 2004,
' 19 mai 2004 au 21 mai 2004,
' 22 février 2005 au 24 février 2005,
' 26 septembre 2007 au 28 septembre 2007,
' 3 février 2009 au 4 février 2009,
' 20 avril 2009au 22 avril 2009,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% :
' 18 avril 1999 au 18 mai 1999,
' 24 octobre 2000 au 24 novembre 2000,
' 8 mars 2000 au 8 avril 2000,
' 13 octobre 2003 au 13 novembre 2003,
' 11 février 2004 au 11 mars 2004,
' 22 mai 2004 au 22 juin 2004,
' 25 février 2005 au 8 mars 2005,
' 29 septembre 2007 au 3 octobre 2007,
' 5 février 2009 au 12 février 2009,
' 23 avril 2009 au 27 avril 2009,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % depuis le 4 mars 1999 date de l'accident jusqu'au 20 mai 2011, date de consolidation, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 50 % ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % ;
- une consolidation au 20 mai 2011 ;
- des souffrances endurées de 6/7 ;
- pas de préjudice esthétique temporaire ;
- des dépenses de santé futures au titre d'une consultation psychiatrique tous les deux mois et de traitements psychotropes identiques à ceux qu'il prend pendant environ deux ans, et sur le plan somatique des antalgiques et anti-inflammatoires outre 10 séances de kinésithérapie par an pendant deux ans ;
- la perte de gains professionnels futurs : il aurait pu exercer sur le plan somatique comme psychiatrique des activités professionnelles d'organisation et de gestion du travail dans sa branche informatique, en dehors des périodes d'arrêt de travail explicitées ci-dessus. Cette possibilité ne lui a malheureusement pas été proposée par son employeur. Si cette possibilité lui avait été proposée, il aurait bénéficié d'une amélioration de revenus. M. [V] nous a indiqué qu'il ne pouvait plus bénéficier de certaines primes et week-ends depuis l'accident. Il existe donc une perte de revenus sans les périodes où il n'aurait pas pu exercer professionnellement, périodes qui ont été décrites au titre des ATAP ;
- l'incidence professionnelle : il n'y a pas d'incidence professionnelle après consolidation autre que celle résultant de l'incapacité permanente ;
- frais de logement adapté : sans objet ;
- frais de véhicule adapté : sans objet ;
- un déficit fonctionnel permanent de 30 % ;
- un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 ;
- un préjudice d'agrément justifiait en fonction des séquelles au titre de la pratique du roller, de la moto, du cheval et du ski, déclarée par M. [V] ;
- pas de préjudice sexuel sur un plan médico-légal en dépit de l'absence déclarée par la victime de désir sexuel est une difficulté à obtenir une érection ;
- un besoin d'assistance de tierce personne temporaire :
' de 4h par semaine du 18 avril 1999 au 18 mai 1999,
' de 2h par semaine du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2000,
' de 4h par semaine du 24 octobre 2000 au 24 novembre 2000,
' de 2h par semaine du 22 janvier 2001 au 7 mars 2001,
' de 4h par semaine du 8 mars 2001 au 8 avril 2001,
' de 4h par semaine du 5 octobre 2002 au 12 octobre 2002,
' de 2h par semaine du 26 novembre 2003 au 31 décembre 2003,
' de 4h par semaine du 1er janvier 2004 au 11 janvier 2004,
' de 2h par semaine du 13 janvier 2004 au 10 février 2004,
' de 4h par semaine du 11 février 2004 au 11 mars 2004,
' de 4h par semaine du 19 mai 2004 au 2 juin 2004,
' de 4h par semaine du 22 février 2005 au 8 mars 2005,
' de 4h par semaine du 26 septembre 2007 au 3 octobre 2007,
' de 4h par semaine du 5 février 2009 au 12 février 2009,
' de 4h par semaine du 20 avril 2009 au 27 avril 2009,
- pas de besoin d'assistance par tierce personne à titre viager ;
- l'état de M. [V] est stabilisé selon le sapiteur psychiatre sur le plan psychologique, mais sur le plan somatique, une aggravation ultérieure ne peut être exclue en raison de la fracture complexe avec de multiples interventions et des complications dont M. [V] a été victime, et l'expert a suggéré qu'il bénéficie d'une nouvelle expertise dans un délai de cinq ans environ.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1961, de son activité de technicien en informatique employée par la commune de [Localité 2], de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé12.099,58€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'organisme social.
Il est constant que la société Axa France Vie qui exerce un recours subrogatoire est tenue de rapporter la preuve d'un règlement effectif des sommes pour lesquelles elle sollicite un remboursement.
Or la société Axa France Iard conteste les décomptes produits par la société Axa France Vie en soutenant, ce qui est exact, que pour la période de 2003 au 14 décembre 2011, elle ne produit qu'un tableau visant la somme de 48.824,96€, outre une somme de 812,13€ engagée le 22 décembre 2011. Aucun justificatif ni décompte des sommes n'est produit hormis en pièce n° 5 un état des dépenses engagées du 14 mai 2009 au 22 décembre 2011.
Il y a lieu en conséquence, de retenir au titre des dépenses de santé actuelles les sommes engagées et justifiées par le tiers payeur du 4 mars 1999 au 20 mai 2011. Sur la somme totale de 49.367,09€, il convient en premier lieu de soustraire toutes celles qui ont été engagées au-delà de la date de consolidation, du 7 juillet 2011 au 22 décembre 2011, soit 2.873,07€. Reste donc une somme de 46.494,02€.
Sur ce montant, la société Axa France Vie produit les pièces, visant la date de la dépense, le bénéficiaire, la date du règlement, le numéro du chèque de paiement et le montant de la dépense, venant justifier des dépenses de santé qu'elle a engagées pour le compte de M. [V] du 14 mai 2009 au 6 mai 2011 pour un montant de 12.099,58€. La contestation des tiers responsables étant fondée, c'est donc cette somme qui est retenue au titre de l'assiette de ce poste, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers11.533,23€
' Les frais d'assistance à expertise
Ce poste correspond notamment aux honoraires d'assistance à expertise judiciaire ou amiable et contradictoire. Supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, elles sont par la même indemnisables.
En l'espèce, M. [V] sollicite le remboursement d'une somme de 480€ qu'il a acquittée auprès du docteur [E] qui l'a assisté le 21 octobre 2015 devant la commission de réforme. Or ce poste ne vise que les honoraires que la victime a été amenée à débourser auprès des médecins spécialistes ou non pour se faire assister et conseiller à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, et les frais dont M. [V] sollicite la prise en charge par les tiers responsables sont étrangers aux expertises médicales, si bien que sa demande est rejetée.
' le préjudice matériel
M. [V] demande à la cour de lui allouer la somme de 3.260€ au titre de ses préjudices matériels correspondant à la perte d'un téléphone portable, de vêtements, d'un ordinateur portable, ainsi qu'au remboursement d'une facture de téléphone au centre hélio-marin et du rachat d'une télécommande de portail. la société Axa France Iard s'en rapporte à la justice sur cette demande. En l'absence de critique articulée par le tiers responsable sur ce montant, il convient de le confirmer.
M. [V] demande à la cour de l'indemniser de la perte :
- d'un casque laser pour 2100 francs,
- d'un téléphone Nokia d'une valeur vénale de 1.000 francs ou bien sa réparation pour 2.170,80 francs,
- d'une montre métal Chrono Seiko acquise le 20 mars 1998 pour 3100 francs,
- d'une écharpe pour 255 francs,
et de la réparation d'un bracelet cassé dans l'accident pour 250 francs.
Devant la cour, le tiers responsable ne formule aucune contestation sur ces chefs de demande, de telle sorte que les sommes réclamées sont allouées à M. [V], soit au total celle de 6.705 francs, soit 1.022,17€.
' les frais de déplacement
Contrairement à ce que soutiennent les tiers responsables, il n'appartenait pas à l'expert de retenir ou de ne pas retenir le bien fondé des frais de déplacement qui sont des frais dont la victime est fondée à demander le remboursement lorsqu'ils ont été engagés pour les besoins des soins, des rendez-vous médicaux ou pour se rendre aux réunions d'expertises. Ces frais ont été évalués par le premier juge à la somme de 7.251,06€, une fois déduits cinq allers/retours chez un kinésithérapeute.
Pour justifier sa demande indemnitaire, M. [V] produit aux débats un tableau des déplacements qu'il a dû effectuer pour se rendre à des rendez-vous médicaux, auprès de divers praticiens ou dans des hôpitaux, ainsi que pour se rendre chez le kinésithérapeute, précision ici faite qu'une période de onze ans et huit mois s'est écoulée entre l'accident et le dernier déplacement du 2 mai 2011.
Devant la cour, la société Axa France Iard conteste l'intégralité de la demande de remboursement, alors que la lecture des rapports d'expertises, des comptes-rendus opératoires et des éléments médicaux versés aux débats sont suffisamment nombreux pour établir la réalité des déplacements que la victime a dû assumer pour les besoins de sa santé ou de sa défense en justice. Il convient en conséquence de confirmer le montant de 7.251,06€ fixé par le premier juge.
- Assistance de tierce personne2.171€
Les parties s'accordent pour voir confirmer à la somme de 2.171€, fixé par le premier juge, le montant de l'aide humaine retenue par l'expert.
- Perte de gains professionnels actuels271.338,94€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Le docteur [N], chirurgien orthopédiste a retenu les arrêts de travail de la victime pendant les périodes d'interventions chirurgicales, en revanche, il n'a pas validé les arrêts de travail sur des périodes distinctes prescrits par le docteur [H], psychiatre.
Le docteur [W] a expertisé la victime le 11 mai 2007, en indiquant que M. [V] a développé à la suite de l'accident... un syndrome anxio-dépressif chronique post-traumatique, invalidant, qui s'est progressivement amélioré à partir du début de l'année 2006 jusqu'à atteindre une stabilisation, voire rémission avec séquelles nécessitant la poursuite de soins ambulatoires psychologiques, psychiatriques et médicamenteux psychotropes... en lien de causalité directe et certaine avec l'accident initial.
Le sapiteur le docteur [L] a retenu un syndrome anxio-dépressif post-traumatique d'intensité modérée, en relation directe et certaine avec l'accident initial, sans aggravation de la symptomatologie sur le plan psychiatrique, en notant des modifications mineures de traitement, et une fréquence de consulations psychiatriques qui est restée la même, en fixant un déficit fonctionnel permanent de 8%.
La réalité du syndrome anxio-dépressif post-traumatique en lien de relation directe et certaine avec l'accident est donc établie. En revanche, sur la base des conclusions du docteur [L], les tiers responsables contestent que cette pathologie ait pu justifier de tels arrêts de travail.
M. [V] indique dans ses écritures, qu'entre le 4 mars 1999 et 2002 il n'a repris son activité professionnelle que de façon épisodique et qu'il n'a plus travaillé depuis 2002, à partir du moment où les interventions chirurgicales se sont succédé.
Il est constant que le docteur [N] a retenu pour la période antérieure à la consolidation des périodes d'arrêt des activités professionnelles en fonction des interventions chirurgicales, et en excluant donc les arrêts prescrits par le docteur [H] psychiatre traitant depuis janvier 2001. Néanmoins, il est tout aussi constant que l'expert médical a fixé et sur cette période, à 6/7 les souffrances endurées, tant psychiques que physiques, que depuis le mois de janvier 2001, M. [V] a consulté le docteur [H], psychiatre à raison de deux fois par mois, et qu'il ne fait pas de doute à la lecture des différents certificats médicaux du docteur [H] que l'importance des douleurs physiques non maîtrisées, médicalement constatées par le taux de souffrances endurées retenu par l'expert médical, ainsi que les interventions chirurgicales à répétition ont nécessairement eu un retentissement sur la santé mentale et psychique de M. [V], ce qui permet de valider les arrêts prescrits par le docteur [H] pour être en relation de causalité direct avec l'accident.
Au moment de l'accident, M. [V] était employé par la commune de [Localité 2] en qualité de technicien informatique, chargé du montage de câbles, réseaux et branchements avec une évolution vers la gestion du travail informatique à réaliser. L'expert le docteur [N] a indiqué dans son rapport que compte tenu des lésions initiales et des complications survenues après l'accident, auxquelles sont venues s'ajouter de nombreuses interventions chirurgicales, M. [V] ne pouvait plus exercer la profession technique dans l'informatique. L'expert médical a ajouté que néanmoins médicalement et intellectuellement il aurait pu exercer une activité moins technique dans la même branche alors que sur le plan psychiatrique, le docteur [L] requis en sa qualité de sapiteur psychiatre a estimé le 1er août 2012, que M. [V] a souffert d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique d'intensité modérée en relation directe et certaine avec l'accident initial en proposant de retenir la date du 11 mai 2007 comme date de consolidation psychiatrique et en ne retenant aucune période pendant lesquelles M. [V] n'aurait pas pu exercer d'activité professionnelle.
Or il est acquis aux débats que depuis l'accident, M. [V] n'a jamais repris, de façon pérenne, son activité professionnelle au sein de la commune de [Localité 2], jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle il a été mis en retraite pour invalidité par la médecine du travail. Il est tout aussi constant qu'il n'a jamais bénéficié d'une proposition de reclassement ou de modification de son poste de travail à dominante technique en une activité de gestion. En conséquence et en dépit des appréciations de l'expert sur les périodes au cours desquelles M. [V] aurait été en mesure d'exercer une activité moins technique, il s'avère, alors qu'aucune proposition de reclassement ou d'aménagement de son poste n'a jamais été formulée par son employeur, qu'il est fondé à solliciter en dehors des courtes périodes de reprises d'activités, l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels depuis le 4 mars 1999 jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011.
M. [V] indique, ce qui ne souffre aucune contestation, que l'accident de trajet dont il a été victime, a été pris en charge au titre d'un accident du travail et que son salaire a été maintenu.
Le décompte détaillé produit devant la cour par la commune de [Localité 2] fait état du versement par l'employeur d'un régime indemnitaire et de primes de fin d'année et complément dont les montants viennent constituer l'assiette du poste de perte de gains professionnels actuels sur la période du 4 mars 1999 au 20 mai 2011.
Sur cette période, la commune de [Localité 2] indique avoir versé au titre du régime indemnitaire et des primes de fin d'année et complément plusieurs sommes dont le détail figure en pièce n° 1 de son dossier, et sur lesquelles M. [V] ne formule pas d'observations, soit :
' au titre du régime indemnitaire les sommes suivantes :
- du 1er mars 1999 au 31 août 1999 : 1.861,03€,
- en 2000 : 3.923,27€,
- en 2001 : 3.846,58€,
- en 2002 : 1.056,03€,
- en 2003 : 415,70€,
- en 2004 : 4.583,42€,
- en 2005 : 3.947,69€,
- en 2006 : 2.315,33€,
- en 2007 : 2.169,95€,
- en 2008 : 2.173,01€,
- en 2009 : 2.177,46€,
- en 2010 : 2.170,74€,
- en 2011 et au prorata jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011 : 827,65€ (2.173,32€/365j x 139j),
et donc de ces versements la somme totale de 31.467,86€,
' au titre des primes de fin d'année et complément les sommes suivantes :
- du 1er mars 1999 au 31 août 1999 : 411,60€,
- en 2000 : 1.059,49€,
- en 2001 : 1.089,98€,
- en 2004 : 1.181,65€,
- en 2005 : 1.578,08€,
- en 2006 : 1.608,57€,
- en 2007 : 1.639,88€,
- en 2008 : 1.670,88€,
- en 2009 : 1.788€,
- en 2010 : 1730,88€,
- en 2011 et au prorata jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011 : 670,58€ (1.760,88€/365j x 139j),
et donc au titre de ces versements la somme totale de 14.429,59€.
Le montant du recours subrogatoire de la commune de [Localité 2] s'établit à 45.897,45€ (31.467,86€ +14.429,59€).
De son côté, la société Axa France Vie produit l'ensemble des pièces venant justifier du versement des indemnités journalières. Ces montants constituent également l'assiette de ce poste d'indemnisation sur la même période de référence et pour les sommes dont il est justifié en pièce 28 de ce tiers payeur, versées entre le 11 mai 1999 et le 5 mai 2011, la somme totale de 154.393,69€.
Pour réclamer une perte de gains professionnels actuels, M. [V] soutient dans ses écritures, qu'il a perdu entre le 4 mars 1999 et le 1er septembre 2008 la somme de 76.027,84€. Or d'une part, il produit un tableau qu'il a lui-même établi faisant état sur la même période d'une perte d'astreintes, élections, préparations des élections, jours fériés et prime info d'un montant, non pas de 76.027,84€ mais de 29.387,46€.
Par ailleurs, il communique un courrier du 5 juin 2012 de la commune de [Localité 2], qui indique que depuis le 4 mars 1999, après examen des décomptes salaires et primes il a perdu en salaires et primes une somme de 76.027,84€. C'est donc ce dernier chiffre qu'il convient de retenir, soit sur une période de 159 mois jusqu'au 5 juin 2012, une moyenne mensuelle de 478,16€ et journalière de 15,93€. Ce chiffre doit être rapporté à la période écoulée du 4 mars 1999 à la consolidation du 20 mai 2011, soit donc sur 4460 jours la somme de 71.047,80€ (15,93€ x 4460 jours) revenant à la victime.
L'assiette du poste de perte de gains professionnels actuels s'établit donc à la somme de 271.338,94€ (45.897,45€ + 154.393,69€ + 71.047,80€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures20.179,10€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs engagés par la société Axa France Vie en sa qualité d'organisme social et des frais restés à la charge personnelle de la victime. Il est exact qu'à la date de son expertise, le docteur [N] a fixé à deux ans les dépenses de santé futures. Or la lecture des décomptes circonstanciés de la société Axa France Vie, au titre des débours en lien direct et certain avec l'accident de travail dont M. [V] a été victime, viennent démontrer que la prise en charge des prestations en nature a perduré bien au-delà des deux années envisagées par l'expert, et que cette réalité conduit la cour à admettre les débours dont la société Axa France Vie fait état et dont elle justifie, en indiquant la date de la dépense, le nom du bénéficiaire, la date de la facture et son montant, jusqu'à la date la plus proche où la cour statue, soit le 24 juin 2019 (pièces 5 et 23 de la société Axa France Vie) qui comprendront notamment, dans une optique de simplification des comptes, les frais d'hospitalisation pour les besoins d'une nouvelle intervention chirurgicale dont M. [V] a fait l'objet au-delà de l'expertise du docteur [N].
Ces montants correspondent aux sommes acquittées du 7 juillet 2011 au 22 décembre 2011 pour 2.873,07€ (pièces n°5) puis aux sommes acquittées du 2 avril 2012 au 24 juin 2019 à hauteur de 17.306,03€, et donc au total la somme de 20.179,10€.
M. [V] ne peut être suivi dans sa demande en paiement de la somme de 500€ restée à sa charge, puisqu'il ne démontre pas que cette somme restée à charge dont il fait état, à savoir les consultations par un psychiatre, les traitements psychotropes, les traitements antalgiques et les séances de kinésithérapie ne seraient pas intégralement pris en charge par l'organisme social, tiers payeur.
- Perte de gains professionnels futurs393.977,24€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Depuis la date de la consolidation fixée au 20 mai 2011, M. [V] n'a pas repris son activité professionnelle. Il est constant qu'aucun aménagement de son poste technique ne lui a été proposé, alors qu'il présente un déficit fonctionnel permanent fixé à 30%, dont 8% au titre des séquelles psychiatrique. Il est par ailleurs acquis aux débats, qu'à compter du 1er juin 2016, il a été mis à la retraite pour invalidité. Il est donc fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs totale, depuis le 20 mai 2011, jusqu'à la date du présent arrêt le 16 janvier 2020.
Pour le futur, il s'avère que M. [V] est âgé de 58 ans révolus à la date où la cour statue. A neuf ans de sa retraite à laquelle, il pouvait accéder à 67 ans, conformément à ce qui est indiqué dans le décompte des prestations services par la CDC, alors qu'il a été placé en invalidité, il paraît illusoire qu'il puisse retrouver un emploi, de telle sorte qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation totale de ses préjudices.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2016 que M. [V] verse aux débats, fait état d'un revenu mensuel net de 1.480,24€, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant des divers accessoires qu'il aurait dû percevoir soit en moyenne 478,16€.
La perte de gains professionnels futurs s'établit donc à la somme mensuelle de 1.958,40€ et à la somme annuelle de 23.500,08€.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée :
- pour la période écoulée du 21 mai 2011 au 16 janvier 2020, et donc sur 8 ans et 8 mois, soit sur 104 mois à la somme de 203.673,60€ (1958,40€ x 104),
- pour la période future, en fonction d'un indice de rente temporaire de 8,098 issu du barème de la Gazette du Palais 2016, pour un homme âgé de 58 ans révolus à la liquidation dont la date d'accession prévisible à la retraite est à 67 ans, la somme de 190.303,64€ (23.500,08€ x 8,098),
et donc au total une somme de 393.977,24€ (203.673,60€ + 190.303,64€).
Sur cette indemnité, s'imputent les prestations versées par la commune de [Localité 2] au titre du régime indemnitaire et des primes de fins d'année pour un montant :
- en 2011 du 21 mai 2011 au 31 décembre 2011 pour 1.345,67€,
- en 2012 pour 2384,74€,
- en 2013 pour 2.173,32€,
- en 2014 pour 2.709,92€,
- en 2015 pour 2.189,32€,
- en 2016 jusqu'au 1er juin 2016 pour 905,55€,
soit la somme de 11.708,52€ ;
et complément du 21 mai 2011 au 31 mai 2016 pour un montant :
- en 2011 du 21 mai 2011 au 31 décembre 2011 pour 1.090,30€,
- en 2012 pour 1.790,88€,
- en 2013 pour 1.820,88€,
- en 2014 pour 1.850,88€,
- en 2015 pour 1.850,88€,
- en 2016 jusqu'au 1er juin 2016 pour 1.965,02€,
soit la somme de 10.368,84€ ;
et au total celle de 22.077,36€ (11.708,52€ + 10.368,84€).
Viennent s'imputer les sommes servies par la société Axa France Vie au titre du maintien des salaires, dont il est justifié sous pièces 28, 29, 30, 31 et 32 pour un montant de 63.795,83€.
Vient également s'imputer la créance de la CDC pour un montant actualisé au 5 avril 2019 de 239.800,91€, dont le détail figure en pièce 3 de son dossier et correspondant aux arrérages échus et à échoir de la pension versée par anticipation pour 112.368,91€ et aux arrérages échus et à échoir de la rente invalidité pour 127.432€.
Ces deux tiers payeurs seront intégralement désintéressés et une indemnité de 68.303,14€ (393.977,24€ - 22.077,36€ - 63.795,83€ - 239.800,91€) revient à ce titre à M. [V].
- Sur la perte de droits à la retraiteRejet
La CDC a été appelée à verser à M. [V] une pension de retraite anticipée jusqu'à l'âge de 67 ans d'un montant mensuel de 868€. La CDC indique que le montant de cette pension continuera de lui être servie par la CNRACL sans changement de mode de calcul, ce qu'il convient de retenir comme acquis.
A cette pension, vient s'ajouter celle qui résulte de l'estimation indicative globale que M. [V] verse aux débats et selon laquelle, il percevra une retraite mensuelle d'un montant brut de 261€, soit en net en déduisant les prélèvements sociaux de 7,4%, la somme de 241,69€, et donc au total la somme mensuelle de 1.109,69€, ce qui, compte tenu de son salaire qui était en 2016 de 1.480,24€, alors qu'il ne démontre pas que les primes et accessoires entreraient dans le calcul de sa retraite, ne traduit pas une réelle perte de retraite. En conséquence, sa demande est rejetée de ce chef.
- Incidence professionnelle40.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Au titre de l'incidence professionnelle, M. [V] réclame paiement d'une somme de 100.000€, en faisant valoir qu'il a perdu une chance de promotion, celle de gravir les échelons et passer des concours, ce qui lui aurait permis de voir son salaire augmenter d'environ 400€ par mois. Il demande par ailleurs une indemnisation de 60.000€ au titre d'un préjudice de formation, en soutenant que l'accident l'a empêché de passer le concours interne de technicien supérieur territorial. A l'évidence, ces deux chefs de demandes se confondent.
Aux termes du présent arrêt, M. [V] a été indemnisé de la totalité de ses pertes de gains professionnels, en revanche, il est fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance professionnelle qui a été la sienne d'accéder à un poste mieux rémunéré en passant des concours internes, alors qu'il était âgé de 50 ans à la consolidation, et que la cour évalue à la somme de 40.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire19.897,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 750€ par mois, conformément à la demande de la victime soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 297 jours : 7.425€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 212 jours : 2.650€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 3929 jours : 9.822,50€,
et au total la somme de 19.897,50€.
- Souffrances endurées50.000€
Ce poste prend en considération, les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant une période de plus de onze années au cours desquelles il a subi onze interventions chirurgicales ; évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 50.000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent73.200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, sur le plan somatique, une raideur moyenne de l'épaule gauche, du coude gauche, une raideur plus discrète du poignet gauche et de la main gauche, et sur le plan psychologique, un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée, ce qui conduit à un taux de 30% justifiant une indemnité de 73.200€, justement arbitrée par le premier juge, pour un homme âgé de 50 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique10.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 3,5 /7 au titre de trois cicatrices opératoires au niveau de la face externe du coude gauche de 12 cm, et du côté interne du coude gauche de 5 cm, la face interne du poignet gauche et de l'avant-bras gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 10.000€, équitablement arbitrée par le premier juge.
- Préjudice d'agrément10.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [V] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le roller, la moto, l'équitation et le ski suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 10.000€ évaluée par le premier juge.
- Préjudice sexuel5.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert a estimé que ce poste n'était pas médicalement justifié. Il a toutefois écrit dans son rapport que les limitations de positions sexuelles sont évidentes quand on a un déficit fonctionnel permanent de 30%, mais il a considéré que ce poste était indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Cependant, le préjudice sexuel est indemnisé au titre de la période postérieure à la consolidation et de manière autonome par rapport au déficit fonctionnel qu'il soit temporaire ou permanent. Si la perte de la libido invoquée n'est pas démontrée, il convient néanmoins d'indemniser M. [V] de la gêne positionnelle qu'il subit, et sera intégralement réparée par l'octroi d'une indemnité de 5.000€.
- Les frais de véhicule adaptéRejet
M. [V] formule une demande indemnitaire forfaitaire à hauteur de 10.000€, correspondant au surcoût d'un tel véhicule à chaque achat.
L'expert a considéré que ce poste était sans objet au motif que M. [V] lui a déclaré qu'il conduisait avant l'accident un véhicule automatique qui devient une nécessité en raison des séquelles qu'il présente, notamment au niveau de son bras gauche.
Il s'avère que M. [V], utilisateur d'un véhicule automatique avant l'accident, n'est confronté à aucun surcoût et de surcroît, il ne fournit aucune pièce venant justifier de la dépense qui ne peut en aucun cas être forfaitaire.
Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 919.396,59€ soit, après imputation des débours :
* de la commune de [Localité 2] au titre de son recours subrogatoire sur le poste de perte de gains professionnels actuels (45.897,45€ ) et au titre de son recours subrogatoire sur le poste de perte de gains professionnels futurs (22.077,36€) soit au total celle de 67.974,81€,
* de la société Axa France Vie au titre des dépenses de santé actuelles (12.099,58€) des dépenses de santé futures (20.179,10€) des indemnités journalières antérieures à la consolidation (154.393,69€) des indemnités journalières postérieures à la consolidation (63.795,83€) soit au total celle de 250.468,20€,
* de la CDC (239.800,91€),
une somme de 361.152,67€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 novembre 2018 à hauteur de 269.891,90€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91.260,77€.
Sur les charges patronales
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué par la commune de [Localité 2], elles s'élèvent pour la période du 1er mars 1999 au 1er juin 2016 à la somme de 122.479,98€ au paiement de laquelle sont tenues Mme [R] et la société Axa France Iard.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime, à la commune de [Localité 2], à la société Axa France Vie et à la CDC sont confirmées.
La société Axa France Iard et Mme [R] qui succombent partiellement dans ses prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à une indemnité de 1800€ à M. [V], de 1500€ à la société Axa France Vie, de 1200€ à la commune de [Localité 2] et de 1200€ à la CDC au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 18 novembre 2019 par M. [V],
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi que sur les sommes revenant aux tiers payeurs au titre de leurs recours subrogatoires et sur les sommes dues au titre des charges patronales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 919.396,59€,
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 361.152,67€,
- Condamne in solidum la société Axa France Iard et Mme [R] à payer à M. [V] les sommes de :
* 361.152,67€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 novembre 2018 à hauteur de 269.891,90€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91.260,77€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- Condamne in solidum la société Axa France Iard et Mme [R] à payer à la société Axa France Vie la somme totale de 250.468,20€ correspondant à :
* 12.099,58€ au titre des dépenses de santé actuelles,
* 20.179,10€ au titre des dépenses de santé futures,
* 154.393,69€ au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
* 63.795,83 au titre des indemnités journalières versées après consolidation,
outre la somme de :
* 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- Condamne in solidum, la société Axa France Iard et Mme [R] à payer à la commune de [Localité 2] :
* 67.974,81€ au titre du régime indemnitaire et des primes,
* 122.479,98€ au titre des charges patronales,
* 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- Condamne in solidum, la société Axa France Iard et Mme [R] à payer à la Caisse des dépôts et consignations :
* 239.800,91€ au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge,
* 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- Condamne in solidum la société Axa France Iard et Mme [R] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président