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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.017

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Claraz Y..., zone industrielle, Moutiers (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... d'Isère, Albertville (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 novembre 1988), M. X... a été embauché le 18 janvier 1988, par la société Claraz Eynard par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 15 avril 1988 ; que son employeur ne lui a plus donné de travail à compter du 8 mars 1988 et l'a licencié pour faute grave le 16 mars ; Attendu que la société Claraz Eynard fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis une faute grave justifiant la rupture anticipée des relations contractuelles et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer diverses sommes à ce salarié, alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant la faute grave du salarié à une intention de nuire de ce dernier et en retenant qu'il n'était pas établi avec certitude que M. X... avait tenté d'écraser M. Claraz Y..., mais que, tout au plus, on pouvait soupçonner M. X... d'avoir tenté de faire peur à M. Claraz Y... en démarrant brusquement, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a fait une fausse application des dispositions légales en matière de faute grave ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que les faits invoqués par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement pour faute grave n'étaient, pour certains, pas prouvés et étaient, pour les autres, insuffisamment caractérisés ; qu'ils ont pu, en conséquence, décider que le comportement reproché au salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et ne justifiait donc pas une rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Claraz Eynard, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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