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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-16.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.685

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Abderrhamane Hadj X..., demeurant ... (2e) (Rhône), 2 ) M. Mouloud Hadj X..., demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit : 1 ) de la Société de réhabilitation du patrimoine immobilier (SRPI), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e) (Rhône), 2 ) de M. Mohamed Y..., demeurant ..., 3 ) de M. Z..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Mohamed Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Hadj X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le jugement dont la confirmation était demandée ayant retenu qu'en signant, en 1982, le bail comportant une clause relative à l'exclusivité de l'activité d'épicerie, les locataires ne pouvaient ignorer qu'ils prenaient un risque susceptible d'entraîner la résiliation en exerçant une activité différente, la cour d'appel n'a pas relevé le moyen d'office et, d'autre part, n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à l'abandon du fonds dès lors qu'elle a retenu que les locataires n'établissaient pas que les bailleurs avaient donné leur accord à un changement de destination des lieux loués et que, malgré deux mises en demeure de mettre leur activité en conformité avec leurs obligations contractuelles, ils ne l'avaient pas modifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'achat du fonds, les locataires s'étaient engagés, en signant le bail du 20 décembre 1982, à exploiter le fonds à usage exclusif d'épicerie et retenu qu'ils n'avaient pas mis leur activité en conformité avec cet engagement malgré deux mises en demeure, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Hadj X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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