Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., gérant de société, a formé opposition à une contrainte émise par la caisse Organic pour le paiement de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après l'avoir condamné au paiement des cotisations dues, lui a accordé la remise des majorations de retard, sous réserve du paiement du principal des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement effectif de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard, le jugement rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de remise de majorations de retard ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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