Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-11.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.669
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme Y... Jere, dont le siège est ... (12ème),
2 ) M. Charles-Henri X..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Y... Jere, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section a), au profit de :
1 ) la SCP Brouard-Claude, dont le siège est ... (8ème), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du Y... Jere,
2 ) l'URSSAF, dont le siège est ... BP. 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Y... Jere et de M. X..., de Me Vincent, avocat de la SCP Brouard-Daude, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Y... Jere, l'administrateur et le représentant des créanciers de son redressement judiciaire demandent la cassation de l'arrêt déféré (Paris, 5 novembre 1991), qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire relevant l'URSSAF de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire ;
Mais attendu qu'en l'absence de décision relative à l'admission de la créance, l'ordonnance du juge- commissaire, qui statue sur une demande de relevé de forclusion en application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ne peut, selon l'article 173-2 de cette loi, faire l'objet que d'un recours devant le tribunal et n'est susceptible ni d'appel, ni de recours en cassation, dès lors que le juge-commissaire a statué dans les limites de ses attributions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Jere et M. X..., envers la SCP Brouard-Daude et l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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