Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.818
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre culturel islamique de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) André X..., dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre culturel islamique de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI André X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1994), que, titulaire, pour divers locaux, d'un bail conclu au visa du décret du 30 septembre 1953, l'association Centre culturel islamique de Paris, a reçu de la propriétaire, la société André X..., un congé pour le terme du contrat, puis une assignation aux fins de voir juger le congé valable et décider son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que l'association Centre culturel islamique de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 / que les lois d'ordre public son d'application immédiate, et régissent les contrats en cours dès leur promulgation, sauf dispositions contraires ;
qu'en refusant de faire application de l'article 57-A de la loi du 6 janvier 1986, telle que modifiée par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, au congé litigieux en date du 3 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
2 / que les locaux loués par une association pour l'exercice de son objet statutaire doivent être considérés comme à usage professionnel, lequel ne dépend pas du but lucratif de l'activité exercée dans les locaux loués par le locataire ;
que la cour d'appel, en refusant de qualifier de bail professionnel le contrat litigieux, en raison des activités non lucratives exercées par l'association, le Centre culturel islamique de Paris a méconnu le champ d'application de l'article 57-A de la loi du 6 janvier 1986 relatif aux baux professionnels et a violé celui-ci" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, faute de disposition particulière de la loi, l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 n'était pas applicable aux baux en cours lors de sa publication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble, l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour juger valable le congé donné à l'association Centre culturel islamique de Paris et prononcer l'expulsion de celle-ci, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune manifestation expresse de volonté de la part du bailleur de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est attaché le bénéfice du statut des baux commerciaux, et que le bail ne contient aucune clause de renonciation à invoquer l'absence d'activité commerciale de l'association preneuse en fin de bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit peut être tacite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI André X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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