Texte intégral
1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01198 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP2H
Minute n° 23/00117
[V]
C/
[A] EPOUSE [L], [L], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/01278
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [U] [A] EPOUSE [L]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [L]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [V] est le propriétaire de la parcelle désignée au Livre Foncier au ban de [Localité 22] section 5 n°[Cadastre 9], parcelle sur laquelle est érigée sa résidence principale, à l'adresse [Adresse 8] à [Localité 22].
Mme [U] [A] veuve [L] et ses deux enfants M. [J] [L] et M. [Y] [L] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires de la parcelle désignée au Livre Foncier ban de [Localité 22] section 5 n°[Cadastre 12], parcelle sur laquelle est érigée la résidence principale de Mme [L], à l'adresse [Adresse 14] à [Localité 22].
Par acte d'huissier du 2 août 2017, les consorts [L] ont assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin principalement de le faire condamner à procéder à l'enlèvement du portail érigé entre le 2 et le 3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale afin de libérer de toute entrave le passage permettant aux consorts [L] d'accéder au n°4 de la [Adresse 24], et ce sous astreinte et afin de le faire condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] ont exposé que M. [V] s'opposait à l'utilisation d'un chemin rural situé sur l'emprise de sa propriété, alors que ce chemin dessert de longue date des terrains agricoles situés à l'arrière de leur fonds et qu'il constitue par ailleurs le seul accès à la voie publique de la maison des demandeurs.
Les consorts [L] ont également fait citer la commune de [Localité 22] à l'instance afin que la décision lui soit déclarée commune et opposable.
M. [V] a constitué avocat, a contesté les demandes des consorts [L] et a présenté des demandes reconventionnelles afin de faire interdire aux consorts [L] d'emprunter la parcelle section 5 n°[Cadastre 9] pour accéder à leur propriété et afin de les faire condamner à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La commune de [Localité 22] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [V] à procéder à l'enlèvement du portail qu'il a érigé entre le numéro 2 et le numéro 3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale à libérer de toute entrave le passage permettant aux consorts [L] d'accéder au numéro 4 de la [Adresse 24] à [Localité 22], et ce sous peine d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à compter d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision ;
Condamné M. [V] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré en premier lieu que le chemin en litige n'était pas un chemin rural au sens de l'article L.161-1 du code rural, puisque la commune de [Localité 22] a au contraire proposé à M. [V] de l'acquérir et il a rejeté les demandes des consorts [L] sur ce fondement.
En second lieu, le tribunal a retenu l'état d'enclave du fonds [L] et il a ajouté que M. [V] ne démontrait pas que les demandeurs se seraient volontairement enclavés.
Il a indiqué que si les consorts [L] disposent bien d'une clé du portail remise par M. [V], cela n'assure pas une issue suffisante dès lors que le facteur ne peut plus desservir l'adresse et puisque la fermeture du portail peut poser des difficultés d'accès aux services de secours.
Néanmoins, le tribunal a considéré que M. [V] n'avait pas commis de faute, dans la mesure où les consorts [L] ne justifient pas lui avoir proposé une indemnité pour l'utilisation du chemin litigieux et puisqu'il a remis une clé du portail aux demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2021, M. [V] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de faire interdire aux consorts [L] d'emprunter la parcelle section 5 n°[Cadastre 9] pour accéder à leur propriété, de les faire condamner à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné à procéder à l'enlèvement du portail qu'il a érigé entre le numéro 2 et le numéro 3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale à libérer de toute entrave le passage permettant aux consorts [L] d'accéder au numéro 4 de la [Adresse 24] à [Localité 22], et ce sous peine d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à compter d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.
Cet appel était également dirigé à l'encontre de la commune de [Localité 22] mais par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [V] de son désistement partiel à l'encontre de cette dernière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [V] demande à la cour de :
dire que seul son appel principal est bien fondé ;
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [V],
faire interdiction aux consorts [L] et à tous occupants de leur chef d'emprunter la parcelle section 5 n° [Cadastre 9] pour accéder à leur propriété ;
condamner Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] in solidum au versement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] in solidum au versement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [V] ;
Sur l'appel incident de Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L],
déclarer irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes des consorts [L] tendant à se voir octroyer un droit de passage sur le chemin situé sur la parcelle section 5 n° [Cadastre 9] [Localité 22] appartenant à M. [V], une telle demande constituant des prétentions nouvelles comme telles irrecevables en cause d'appel ;
débouter les consorts [L] de leur appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions formées du chef de cet appel incident ;
condamner in solidum Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
M. [V] souligne que les actes authentiques qu'il détient ne portent mention d'aucune servitude de passage en faveur d'un autre fonds, et en particulier en faveur du fonds appartenant aux consorts [L] et que le Livre Foncier ne mentionne pas davantage l'existence d'un quelconque chemin sur la propriété de M. [V], ni l'existence d'une quelconque servitude en faveur de quelque voisin que ce soit.
Il expose que courant 2004, un litige similaire l'a opposé à M. [S], un voisin demeurant au [Adresse 7] et que dans un arrêt du 16 mars 2006, la cour d'appel de Metz a fait interdiction à M. [S] d'emprunter la parcelle section 5 n° [Cadastre 9] pour se rendre sur sa propriété et l'a condamné à supprimer l'accès à sa propriété en limite de parcelle section 5 n° [Cadastre 9].
M. [V] admet que cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des consorts [L] mais il soutient que cette décision judiciaire établit qu'il n'existe aucun chemin d'exploitation ni aucun chemin rural sur la parcelle section 5 n° [Cadastre 9].
L'appelant soutient qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve de l'affectation à l'usage du public et de l'utilisation de cette voie de passage comme chemin rural, ni d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale et qu'il n'existe pas davantage d'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ni au Livre Foncier.
Selon M. [V], l'attestation du maire de la commune selon laquelle la municipalité était prête à acquérir ce passage confirme bien que la parcelle litigieuse n'avait pas le caractère de voie communale.
Sur le droit de passage, l'appelant fait valoir qu'une simple tolérance de passage n'est pas assimilable à un droit de passage consenti à un tiers et que le droit de passage étant une servitude discontinue, il ne peut s'acquérir par prescription acquisitive.
M. [V] considère que la demande de constitution d'un droit de passage formée par les consorts [L] doit être déclarée irrecevable, car il s'agit d'une demande nouvelle, formée pour la première fois à hauteur de cour.
Sur la présence d'un portail, l'appelant souligne que chacun a le droit de clore sa propriété selon les dispositions de l'article 647 du code civil, qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir mis en place un portail car l'ouverture béante de cet accès permettait à quiconque de pénétrer sur la parcelle contigüe sur laquelle est édifiée sa maison, y compris des animaux errants.
M. [V] assure qu'il a agi sans brutalité à l'égard de ses voisins, qu'il leur a d'ailleurs remis une clé.
L'appelant soutient que le facteur peut tout à fait ouvrir le portail à l'aide d'un pass, que le formulaire de ré-expédition de leur courrier produit par les consorts [L] démontre que ces derniers disposent d'un autre accès à la voie publique et que c'est simplement par facilité que les consorts [L] prétendent continuer à accéder à leur fonds en empruntant la parcelle qui est la propriété de M. [V].
M. [V] estime que les services de secours n'ont jamais été empêchés d'accéder à un immeuble au motif qu'une porte ou un portail est fermé à clé.
Sur le caractère volontaire de l'état d'enclave du fonds [L], M. [V] estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas produire aux débats les actes de vente ou d'échange qui démontreraient que les consorts [L] se sont volontairement enclavés.
M. [V] verse aux débats un relevé établi par le Livre Foncier des cessions des différentes parcelles qui appartenaient aux époux [L] et qui ont fait l'objet d'une cession à un tiers et il demande qu'il soit fait injonction aux consorts [L] de justifier de la propriété et de la vente des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] vendues à M. [S] et qui sont à l'origine de leur état d'enclave.
M. [V] indique qu'il a sollicité une médiation et qu'aucun des consorts [L] n'a comparu à l'audience fixée par le médiateur.
Il admet avoir indiqué qu'il allait clôturer la barrière et qu'il ne tolérerait plus aucun passage sur son fonds, mais en raison de l'attitude des consorts [L] qui lorsqu'ils quittaient la maison ne prenaient pas la peine de refermer le portail après être sortis et il indique avoir suggérer aux consorts [L] de mettre en place un système d'ouverture du portail par télécommande.
Il maintient que les consorts [L] ont vendu des parcelles leur appartenant cadastrées section 5 n° [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et que ces parcelles vendues à un tiers permettaient un accès à la voie publique pour rejoindre la [Adresse 23] située à proximité immédiate de la [Adresse 24].
Dans leurs conclusions déposées le 27 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [L] demandent à la cour, au visa des articles 682 du code civil et L161-1 et suivants du code rural de :
rejeter l'appel principal de M. [V] mais accueillir au contraire l'appel incident des consorts [L] ;
confirmer le jugement entrepris uniquement à ce qu'il a condamné Monsieur [V] à procéder à l'enlèvement du portail qu'il a érigé entre le N°2 et le N°3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale de libérer toute entrave le passage permettant le passage aux consorts [L] d'accéder au N°4 de la [Adresse 24], en ce qu'il a condamné M. [V] aux entiers dépens et en ce qu'il s'est déclaré exécutoire par provision, au besoin par substitution de motifs,
statuant à nouveau et au besoin ajoutant au jugement entrepris,
octroyer un droit de passage aux consorts [L] sur le chemin situé sur la parcelle section 5 n°[Cadastre 9] appartenant à M. [V] ;
assortir la condamnation de M. [V] à procéder à l'enlèvement du portail qu'il a érigé entre le N°2 et le N°3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale de libérer toute entrave le passage permettant le passage aux consorts [L] d'accéder au N°4 de la [Adresse 24] d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [V] à payer à chacun des consorts [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'instance ;
condamner en outre M. [V] à payer à chacun des consorts [L] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens d'appel.
Sur l'origine de leur fonds, les consorts [L] exposent que Mme [L] et son époux [C] [L] avaient reçu la propriété dudit immeuble par donation faite à leur profit par Mme [H] [A], laquelle est elle-même devenue propriétaire selon acte de partage-licitation du 22 juin 1962. Ils précisent que l'immeuble objet de la donation avait été en son temps, la propriété du grand père de Mme [L] qui l'avait acquise en 1903.
Ils indiquent également que l'immeuble situé au 4 de la [Adresse 24] a été réhabilité selon permis de construire accordé le 12 septembre 1963 à M. [C] [L], la déclaration d'ouverture de chantier étant datée du 28 août 1964.
Selon les consorts [L], cet immeuble a été de tout temps et en tout cas avant le début du XXème siècle, desservi par un chemin rural permettant d'y accéder et donnant en aval sur la [Adresse 24] dont il a pris le nom, la famille [L] étant domicilié au 4 de cette même rue.
Ils précisent également que le chemin rural en question dessert des terrains agricoles situés à l'arrière du fond des consorts [L], terrains qui appartiennent à la famille [L] et à d'autres propriétaires fonciers et qu'à l'origine, il permettait d'accéder à la première verrerie de [Localité 22] situé dans la vallée attenante au lieudit « [Localité 21] ».
Les consorts [L] indiquent aussi que le chemin d'accès à leur propriété a été goudronné à leurs frais en 1976, à partir de la [Adresse 24] jusqu'à leur immeuble d'habitation, et se trouve desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone.
Ils font aussi valoir que ce chemin rural constitue le seul accès à la voie publique faute de quoi leur propriété serait totalement enclavée.
Les consorts [L] font valoir qu'un titre ou un extrait du Livre Foncier n'est pas nécessaire pour établir l'existence d'un chemin rural et qu'à cet égard, l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime édicte une présomption d'existence d'un chemin rural au sens de l'article L 161-1 du même code en ces termes : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
Les consorts [L] considèrent démontrer l'existence de ce chemin rural grâce à un plan de la commune de [Localité 22] datant de 1899 laissant clairement apparaitre l'existence d'un chemin rural ou d'exploitation et grâce à l'aveu judiciaire de M. [V] lui-même tel qu'il figure en page 5 du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sarreguemines le 8 janvier 2004 en ces termes « ... en outre, [X] [V] reconnaît lui-même dans ses dernières conclusions que le prolongement de la [Adresse 24], « était en fait un chemin d'exploitation qui, par définition, permettait aux exploitants agricoles d'accéder aux parcelles exploitées».
Pour le surplus, ils estiment que l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 12] est établi, que l'allégation selon laquelle ils se seraient volontairement enclavés ne repose sur aucun élément de preuve tangible et ils soutiennent que c'est à M. [V] de rapporter la preuve du caractère volontaire de cette enclave.
Les consorts [L] indiquent que leur demande tendant à voir ajouter aux dispositions du jugement entrepris une servitude légale de passage est pleinement recevable, même si elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle est l'accessoire ou le complément de la demande tendant à voir M. [V] être condamné à retirer le portail.
Ils produisent aux débats le procès-verbal de constat réalisé le 4 février 2022 selon lequel M. [V] n'a pas respecté les termes du jugement entrepris, car il n'a pas enlevé le poteau blanc situé à droite au niveau précisément de l'accès au chemin menant à l'immeuble des intimés, ni du reste la clôture grillagée, le long du chemin d'accès à leur immeuble, laquelle se prolonge de quatre poteaux métalliques qui réduisent leur accès.
Ils estiment que l'attitude de M. [V] est particulièrement abusive puisque ce dernier a refusé toute solution amiable au litige et se trouve à son origine puisque par courrier du 02 novembre 2016, il a indiqué qu'à compter de cette date il fermerait l'ensemble de sa propriété et ne tolèrerait plus aucun passage qu'il soit à pied ou en voiture ou pour toute autre personne sur sa propriété.
Les consorts [L] soutiennent qu'il résulte de la lecture des nombreux témoignages des riverains et de connaissances de la famille [L] que ces derniers ne peuvent plus rendre visite aux habitants au [Adresse 14], se confrontant une barrière qui interdit tout passage de piétons et de véhicules et qu'ils avaient bien effectué toutes démarches préalables leur permettant d'obtenir un droit de passage sans intervention judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande des consorts [L] de se faire octroyer une servitude légale de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les conclusions de première instance des consorts [L] visaient déjà l'article 682 du code civil portant sur la servitude légale de passage pour motiver l'enlèvement du portail érigé par M. [V].
Dans ces conditions, la demande de leur octroyer une servitude légale de passage sur le chemin situé sur la parcelle section 5 n°[Cadastre 9] apparaît être le simple complément des prétentions présentées au premier juge.
La cour déclare donc cette prétention recevable.
II- Sur la qualité de chemin rural de la voie en litige
L'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que:
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
L'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que:
« Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ».
Il résulte de ces deux textes que le chemin rural et le chemin d'exploitation sont des chemins aux régimes juridiques distincts et que le chemin rural appartient nécessairement à la commune.
Ainsi le fait que M. [V] ait reconnu, devant le juge d'instance saisi en 2004, qu'il s'agissait d'une chemin d'exploitation ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'un chemin rural.
De plus, le chemin en litige se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à M. [V] et le maire de [Localité 22] lui a fait la proposition de l'acquérir, afin de trouver une solution au litige l'opposant aux consorts [L]. Ce chemin n'appartient donc pas actuellement à la commune.
Il y a lieu d'en déduire que ce passage ne peut pas être qualifié de chemin rural et les prétentions des consorts [L] ne pourront pas être satisfaites sur ce fondement.
III- Sur l'état d'enclave du fonds [L] et son caractère volontaire
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La notion d'exploitation s'entend largement, et concerne notamment la possibilité d'user normalement d'un bien à usage d'habitation, ce qui peut inclure la possibilité pour ce bien d'être desservi par un accès permettant le passage d'une voiture.
Le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant l'accès la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave.
En application de l'article 683 du même code, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que la parcelle n°[Cadastre 12] des consorts [L] est enclavée, les plans cadastraux fournis par M. [V] lui-même démontrant que ce fonds est entouré par les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], 57, [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sans accès direct à la [Adresse 24] ou à la [Adresse 23].
Il appartient donc à M. [V] qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère volontaire de l'enclavement de la parcelle n°[Cadastre 12].
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des actes authentiques de licitation-partage et donations du 22 juin 1962, que Mme [L] et son époux sont devenus à cette date les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] suite à une donation effectuée par la mère de Mme [L].
A une date indéterminée, la parcelle n°[Cadastre 13] a été divisée en deux parties numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les pièces produites sont contradictoires quant à la propriété de cette parcelle : à la date du 5 octobre 2015, la parcelle n°[Cadastre 3] était toujours au nom de Mme [U] [L] et de son époux [C] au Livre Foncier (pièce 13 des consorts [L]), alors que le croquis d'abornement établi le 31 octobre 1983 entre [C] [L] et les héritiers de [M] [T] semble suggérer que les consorts [L] auraient conservé la propriété de la parcelle n°[Cadastre 2] mais cédé celle de la parcelle n°[Cadastre 3] à leur voisin [M] [T] (pièce 10 de M. [V]).
En tout état de cause, l'état d'enclavement de la parcelle n°[Cadastre 12] des consorts [L] était déjà constitué avant cette éventuelle cession, la parcelle n°[Cadastre 12] étant entourée également par les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 4] et les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 13] étant elles-mêmes enclavées.
M. [V] fait aussi grief aux consorts [L] d'avoir cédé la parcelle n°[Cadastre 1] à M. [S], mais il résulte des extraits cadastraux produits que la cession de cette parcelle d'une surface très réduite et séparée de la parcelle n°[Cadastre 12] par les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'a eu aucune incidence sur l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 12] qui était déjà constitué (pièce 7 de M. [V]).
Il en est de même pour la parcelle n°[Cadastre 4] (issue de la scission de la parcelle [Cadastre 15] devenue [Cadastre 16]). Le croquis d'abornement établi le 31 octobre 1983 entre [C] [L] et les héritiers de [M] [T] établit une cession de cette parcelle de la part des époux [L] au profit de [M] [T] mais la parcelle n°[Cadastre 4] étant elle-même enclavée, ce transfert de propriété n'a pas eu d'incidence sur l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 12].
La parcelle n°[Cadastre 5] qui a un accès direct sur la [Adresse 24] n'a jamais été la propriété des consorts [L], les croquis d'abornement du 6 et 7 juillet 1960 (pièce 23 de M. [V]) et celui du 31 octobre 1983 (pièce 10 de M. [V]) démontrant qu'elle est issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 15] (devenue [Cadastre 16]) appartenant alors à [M] [T].
Enfin, M. [V] évoque un accès direct de la parcelle n°[Cadastre 12] vers la [Adresse 25], devenue la [Adresse 23] et il souligne que la construction des époux [L] était d'ailleurs, à l'origine, localisée [Adresse 19].
Néanmoins, il s'agissait manifestement d'une adresse purement administrative car cet accès direct apparaît matériellement impossible, la parcelle n°[Cadastre 12] étant bordée, au sud, par les parcelles n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] lesquelles ont effectivement un accès direct sur la [Adresse 23].
Il résulte de cette analyse que le fonds [L] est enclavé et que cette enclave matérialisée sur les plus anciens documents cadastraux et croquis d'abornement produits n'est pas volontaire.
Les conditions permettant la mise en place d'une servitude légale de passage sont donc réunies.
En application de l'article 683 précité, il convient de fixer cette servitude de passage à l'endroit le moins dommageable à la parcelle n°[Cadastre 9] de M. [V].
Il sera observé que dans ses conclusions déposées devant le juge d'instance de Sarreguemines en 2004, M. [V] avait déjà admis que le chemin en litige constituait un chemin d'exploitation permettant aux exploitants agricoles d'accéder à leurs parcelles (page 4 du jugement pièce 55 des consorts [L]). Ce chemin d'exploitation figurait d'ailleurs sur les plans du permis de construire déposés en 1963 par [C] [L], bien qu'improprement désigné sous le terme de chemin rural.
Le chemin en litige, qui longe les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de M. [S], apparaît donc être l'endroit le plus adéquat pour fixer la servitude de passage, ce et d'autant plus qu'il assure le trajet le plus court de la parcelle n°[Cadastre 12] vers la [Adresse 24].
Ainsi il convient de fixer la servitude de passage sur l'emprise de ce chemin d'exploitation.
Aucune des parties ne précise la longueur ni la largeur de cette voie.
Il conviendra de préciser l'assiette exacte de cette servitude de passage avec l'assistance d'un géomètre, afin d'inscrire la servitude au Livre Foncier et de prévenir tout conflit ultérieur.
Le géomètre se référera notamment au procès-verbal de constat établi le 2 avril 2012 par Maître [N], les photographies annexées matérialisant le chemin y compris dans sa largeur avant la plupart des transformations imposées par M. [V].
Ainsi la cour,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de faire interdire aux consorts [L] d'emprunter la parcelle section 5 n°[Cadastre 9] pour accéder à leur propriété ;
accorde une servitude de passage au profit de la parcelle de terrain cadastrée ban de [Localité 22] section 5 numéro [Cadastre 12] à charge du fonds servant cadastré ban de [Localité 22] section 5 numéro [Cadastre 9] ;
dit que cette servitude de passage permettra aux piétons ou aux véhicules de desservir la propriété située sur la parcelle n°[Cadastre 12] et qu'elle empruntera le chemin existant, tel qu'il est matérialisé notamment sur les photographies du constat établi le 2 avril 2012 par Me [N];
ordonne l'inscription de cette servitude de passage au Livre Foncier, après l'intervention d'un géomètre, aux frais des consorts [L].
IV- Sur le maintien d'un portail sur le chemin d'exploitation
L'article 647 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ».
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode; l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond (sur ce point voir par exemple Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1969, no 68-13.440).
Il appartient donc au juge du fond de déterminer si l'établissement d'un portail avec remise des clefs au bénéficiaire du droit de passage rend l'exercice de la servitude plus incommode (sur ce point voir par exemple Cass Civ. 3e, 16 avr. 1969, no 67-13.081).
Le courrier de l'entreprise la Poste adressée à Mme [L] le 14 septembre 2015 mentionnait que :
« La Poste vous a demandé de déplacer votre boîte aux lettres puisque le facteur n'a plus la possibilité d'accéder jusqu'à votre propriété.
Pour permettre la distribution de votre courrier, vous devez déplacer votre boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation publique.
A compter du 21 septembre 2015, à défaut d'installation accessible, placée en bordure de voie ouverte à la circulation publique, votre courrier sera mis en instance' »
Les consorts [L] établissent ainsi que la présence du portail fait obstacle à l'exercice du droit de passage.
La proposition de M. [V] d'automatiser le portail n'apparaît pas satisfaisante, dès lors qu'il ne peut être exigé de Mme [L] qu'elle soit présente à son domicile à chaque passage du facteur.
De plus, nonobstant les photographies d'un camion produites par M. [V] qui n'apparaissent pas probantes, les attestations établies par Mme [D] et M. [I] démontrent que l'emprise du portail gêne le passage des véhicules imposants, alors que Mme [L] doit se faire livrer du fuel pour chauffer sa maison.
Enfin et contrairement à ce que soutient M. [V], il n'a pas édifié ce portail uniquement pour empêcher n'importe quel tiers, ou n'importe quel animal errant, de pénétrer sur la portion de terrain contigüe sur laquelle est édifiée sa maison.
En effet, les photographies annexées au constat d'huissier établi à sa demande en 2012 démontrent la présence dès cette époque d'une haie épaisse entre le chemin litigieux et le reste de sa parcelle.
Il s'en déduit qu'il n'y avait aucun risque d'intrusion sur le terrain situé à l'avant de la maison de M. [V] à partir du chemin d'exploitation et que le portail édifié sur le chemin litigieux avait pour seul objectif de gêner le passage vers la maison des consorts [L].
Ainsi la demande de retrait du portail présentée par la famille [L] apparaît bien fondée.
Les modalités de l'astreinte fixées par le premier juge, à savoir 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à compter d'un délai de trois mois après la signification du jugement de première instance, apparaissent adaptées.
La cour rappelle par ailleurs que pour assurer le passage des gros engins, tout le dispositif du portail doit être démonté ou enlevé y compris les poteaux de support de ce portail, ainsi que les potelets et la clôture métallique implantés le long des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 12], visibles sur les photographies du constat de Me [F] du 4 février 2022.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à procéder à l'enlèvement du portail qu'il a érigé entre le numéro 2 et le numéro 3 de la [Adresse 24] et d'une manière générale à libérer de toute entrave le passage permettant aux consorts [L] d'accéder au numéro 4 de la [Adresse 24] à [Localité 22], et ce sous peine d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à compter d'un délai de trois mois après la signification du jugement de première instance.
V- Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans l'hypothèse d'une malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.
De plus, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les prétentions des époux [L] ont été déclarées bien fondées, tant par le premier juge que par la présente cour.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'ils ont commis un abus de droit en agissant en justice.
Les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de M. [V] seront donc écartées.
S'agissant des demandes de dommages et intérêts des consorts [L], la cour relève que M. [V] n'a pas cherché à apaiser la situation, le maire de [Localité 22] attestant que M. [V], auquel il proposait d'acquérir le passage, lui a répondu « je le garde, rien que pour la faire chier » (Mme [L]).
Néanmoins, les consorts [L] ne contestent pas le fait que M. [V] leur avait proposé une médiation à laquelle ils n'ont pas donné suite.
Dans ces conditions, leur demande de dommages et intérêts n'apparaît pas justifiée.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts des consorts [L] et de M. [V] et y ajoutant, rejette la demande de M. [V] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] aux entiers dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité il devra aussi payer la somme de 1500 euros chacun à Mme [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la prétention des consorts [L] de leur octroyer une servitude légale de passage sur le chemin d'exploitation situé sur la parcelle ban de [Localité 22] section 5 n°[Cadastre 9] appartenant à M. [X] [V] ;
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Autorise une servitude de passage au profit de la parcelle de terrain cadastrée ban de [Localité 22] section 5 numéro [Cadastre 12] à charge du fonds servant cadastré ban de [Localité 22] section 5 numéro [Cadastre 9];
Dit que cette servitude de passage permettra aux piétons ou aux véhicules de desservir la propriété située sur la parcelle n°[Cadastre 12] et qu'elle empruntera le chemin existant tel qu'il est matérialisé notamment sur les photographies du constat établi le 2 avril 2012 par Me [N];
Ordonne l'inscription de cette servitude de passage au Livre Foncier, après l'intervention d'un géomètre aux frais des consorts [L];
Rejette la demande de M. [X] [V] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [X] [V] à payer à Mme [U] [A] veuve [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre