Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X... LE THEO, demeurant ..., actuellement à Champagne au Mont d'Or (Rhône), Château Effel, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GEISWEILLER ET FILS, dont le siège social est sis ... à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Geisweiller et fils, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1986), que M. X... Le Théo, engagé le 5 janvier 1981 par la société Geisweiller en qualité d'adjoint de direction export et démissionnaire le 4 janvier 1985 après avoir obtenu le paiement de la prime de fin d'année, prévue par une note de son employeur du 10 octobre 1983, au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 correspondant à l'exercice social, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ladite prime calculée sur les résultats de son secteur afférents à la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1984 alors, selon le moyen, que rien ne s'opposait à son fractionnement non interdit par le contrat puisqu'il était possible, à l'aide des feuilles mensuelles, d'établir le chiffre d'affaires réalisé par son secteur au jour de son départ et que la référence qui était faite au taux d'inflation pouvait être satisfaite par sa publication à l'INSEE ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a constaté que M. X... ne justifiait pas de son droit au fractionnement prorata temporis de la prime ni d'un usage consacrant un tel fractionnement ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment