Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.776
Date de décision :
24 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 795 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-17.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est 166 rue Pierre et Marie Curie, 31061 Toulouse cedex 9,
2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est 1 avenue du Danemark, CS 42901, 80000 Amiens,
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.776 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige les opposant à M. I... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 2019), M. O... a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre au titre du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur a précompté des cotisations sociales salariales sur le montant de ces indemnités avant de les verser à M. O....
3. L'URSSAF ayant refusé de lui rembourser ces cotisations, qu'il n'estimait pas dues, M. O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'URSSAF Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt de déclarer M. O... recevable en son action et de faire droit à ses demandes, alors « que dans le régime général, l'employeur est le seul débiteur vis-à-vis des organismes de recouvrement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'en affirmant néanmoins que M. O... avait qualité pour réclamer directement à l'URSSAF le remboursement d'un précompte versé prétendument à tort par l'employeur au titre de ses obligations sociales sur des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement.
7. Pour déclarer M. O... recevable en son action, l'arrêt retient que si les dispositions de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale attribuent compétence, pour chaque établissement, à l'employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n'a cependant ni pour effet ni pour objet de priver M. O... de son droit à demander le remboursement des sommes litigieuses dès lors que celles-ci correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par l'employeur en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, et non pas aux cotisations sociales patronales, lesquelles correspondant au différentiel entre le « super-brut » et le brut.
8. En statuant ainsi, alors que M. O... n'avait pas la qualité de cotisant, de sorte que sa demande à l'URSSAF était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif ayant écarté l'exception d'irrecevabilité formée par l'URSSAF pour défaut de qualité à agir de M. O... entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef dispositif confirmant les entières dispositions du jugement n° G 182/15 rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et en ce qu'il condamne l'URSSAF à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'appel.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à l'URSSAF de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O....
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte l'exception d'irrecevabilité formée par l'URSSAF pour défaut de qualité à agir de M. O..., en ce qu'il confirme les entières dispositions du jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et en ce qu'il statue sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. O... irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir, visant à la confirmation du jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ayant condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 16 781,69 euros ;
Condamne M. O... à supporter les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre des frais exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté l'exception d'irrecevabilité opposée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour défaut d'intérêt pour agir et défaut de capacité pour agir à l'action introduite par M. O... et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à M. O... la somme de 16.871,69 euros à titre de cotisations sociales prétendument versées à tort par l'employeur ainsi que celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité pour agir de M. O..., il est vrai que les dispositions de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale attribuent compétence, pour chaque établissement, à l'employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent ; que cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n'a cependant ni pour effet ni pour objet de priver M. O... de sa capacité pour agir dès lors que les 16.871,69 euros litigieux correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par l'employeur en application de l'article R 243-6 susvisé, et non pas aux cotisations sociales patronales, lesquelles correspondant au différentiel entre le « super-brut » et le brut ; que le moyen tiré du défaut de capacité pour agir de M. O... ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
ALORS QUE dans le régime général, l'employeur est le seul débiteur vis-à-vis des organismes de recouvrement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'en affirmant néanmoins que M. O... avait qualité pour réclamer directement à l'URSSAF le remboursement d'un précompte versé prétendument à tort par l'employeur au titre de ses obligations sociales sur des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté l'exception tirée de la prescription invoquée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'encontre de l'action introduite par M. O... et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à M. O... la somme de 16.871,69 euros à titre de cotisations sociales prétendument versées à tort par l'employeur ainsi que celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 243-6 du code de la sécurité sociale : « I - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. » ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a opéré le règlement des cotisations sociales salariales de 16.871,69 euros au plus tard à la date d'établissement du bulletin de salaire d'un montant total de 77.891,75 euros net, soit au plus tard le 31 août 2014 ; que le délai de la prescription instauré par les dispositions précitées de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale a couru à compter de cette date du 31 août 2014 pour expirer, sauf interruption, le 1er septembre 2017 ; que la réclamation électronique Ref n° 227-2578055 du 27 novembre 2014 effectuée par M. O... auprès de l'URSSAF, laquelle fait expressément mention du jugement du conseil des prud'hommes RG 13/00362, lequel comporte nécessairement toutes les données chiffrées requises (salaire brut, salaire net versé, différentiel de cotisations sociales), a mis l'URSSAF à même de connaître l'objet de la demande ; que la réclamation en date du 7 avril 2015 présentée par M. O... devant la commission de recours amiable de l'URSSAF compétente (MIDI PYRENEES), au visa des échanges antérieurs entretenus avec l'URSSAF et nourris des éléments chiffrés litigieux (et ce peu important la circonstance inopérante que ces échanges soient intervenus avec l'URSSAF de Picardie), vaut, en elle-même et à elle seule, demande comminatoire en paiement interruptive de prescription ; que, du reste, l'URSSAF a adressé à M. O... un courrier en date du 8 avril 2015 reprenant la totalité des données chiffrées relatives à la réclamation de l'intéressé, attestant de la connaissance par l'URSSAF de ces entières données chiffrées ; qu'il en résulte que le délai de prescription de trois (mois) instauré par les dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale a été interrompu, au plus tard, par la saisine de la commission de recours amiable effectuée par M. O... le 7 avril 2015, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de la prescription de l'action introduite par M. O... ne peut qu'être rejeté ;
ALORS QUE pour interrompre le délai de prescription dans lequel est enfermée l'action en répétition de cotisations indues, le cotisant doit adresser à l'organisme social une invitation à lui restituer les sommes qu'il a indûment acquittées ; que, pour constituer une interpellation suffisante à cette fin, le courrier par lequel le cotisant réclame la restitution des sommes qu'il prétend indues doit permettre à l'URSSAF d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et donc préciser notamment le montant des cotisations dont le remboursement est réclamé ; qu'en l'espèce, M O... avait adressé à l'URSSAF une réclamation électronique du 27 novembre 2014 et une autre en date du 7 avril 2015 devant la commission de recours amiable par lesquelles il se bornait à faire valoir que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels avait été condamné son employeur ne pouvaient figurer sur un bulletin de paie, et ne pouvaient donc être soumis à cotisations sans toutefois chiffrer le montant de ces dernières ; que sa première demande chiffrée relative aux cotisations prétendument indûment versées par l'employeur a été présentée le 16 janvier 2018 au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant que la saisine de la commission de recours amiable effectuée par M. O... le 7 avril 2015 avait interrompu, au plus tard, le délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à M. O... la somme de 16.871,69 euros à titre de cotisations sociales prétendument versées à tort par l'employeur ainsi que celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail [...] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail [...] qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du [code général des impôts] »; qu'en application de l'article 80 duodecies susmentionné du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L 1235-1, L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi [
] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas ; a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale [...] b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi [
] » ; que les dommages et intérêts alloués à M. O... par le jugement du conseil des prud'hommes de Boissons en date du 23 avril 2014 à hauteur de 84.763,44 euros l'ont été pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, et pour procédure irrégulière en vertu de l'article L 1235-11 du même code ; que ce montant entre dès lors dans les prévisions du 1°) des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts le rendant non imposable ; que les dommages et intérêts alloués à M. O... par le jugement du conseil des prud'hommes de Soissons en date du 23 avril 2014 à hauteur de 10.000 Euros pour perte du bénéfice de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L 1233-67 du code du travail entrent dans les prévisions du 3°) des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts les rendant non imposable dès alors que ce montent n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute manifestement perçue par le salarié au cours de l'année civile ayant précédé la rupture de son contrat de travail ; que M. O... est dès lors fondé à soutenir que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a considéré que c'est à tort que les sommes allouées à son profit à hauteur de 94.891,75 euros ont été soumises à cotisations sociales et, par suite, a condamné l'URSSAF de MIDI PYRENEES à lui reverser la somme de 16.871,69 euros correspondant à la somme prélevée par son ancien employeur au profit de l'URSSAF sur le montant brut de la somme de 94 891,75 euros mentionnée sur la fiche de paie établie à son nom en exécution du jugement prudhommal du 23 avril 2014, M. O... n'ayant ainsi indûment perçu que la seule somme de 77.891,75 euros net ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale donne la définition des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés et exclut de l'assiette des cotisations de sécurité sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Octobre 2106, applicable à la présente affaire, celui qui réclame la restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur doit justifier non seulement du paiement dont il réclame la restitution, mais encore de l'erreur qui aurait été la cause déterminante de son acte ; qu'en l'espèce, il est constant que le CPH de SOISSONS a condamné la SARL HYDRO BUILDINGS SYSTEMS au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 84.763,44 euros au titre des dommages ci intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte d'adhésion au CSP ; que le bulletin de paie en date du 31 août 2014 versé aux débats par le demandeur fait figurer ce montant duquel a été prélevé, à tort, la somme de 16.871,69 euros au titre des cotisations de sécurité sociale ; qu'il convient donc de condamner l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer ladite somme à Monsieur I... O..., les indemnités de rupture du contrat de travail n'étant pas assujetties à l'obligation de cotisations, non pour la somme de 17.000 euros sollicitée par le demandeur mais à hauteur de la somme prélevée à tort sur les indemnités de licenciement ;
ALORS QU'est exclue de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 75.096 euros en 2014 ; qu'en l'espèce, par jugement du 23 avril 2014, le Conseil de prud'hommes de Soissons a alloué à M. O... la somme brute de 94.763,44 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que cette somme ne devait pas être soumise à cotisations, quand pourtant elle était bien supérieure à la limite d'exclusion d'assiette précitée, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique