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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-17.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.412

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Secrétairerie, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile), au profit de la société anonyme Locafrance, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Secrétairerie, de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Locafrance ayant donné en location à la société La Secretairerie divers matériels en vertu de contrats de crédit-bail, dont certains ont été résiliés pour non paiement des loyers, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988 n° 87-19445), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser une provision à sa cocontractante, alors, selon le pourvoi, que la société La Secretairerie faisait état, dans ses conclusions d'appel, de ce qu'il existait entre elle et la société Locafrance des relations d'affaires anciennes et complexes et que le litige ne se résumait pas à une simple question de crédit-bail ; qu'en outre, les sommes réclamées par la société Locafrance ne reflétaient pas la réalité comptable dans les propres livres de cette société ; qu'il existait ainsi une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Locafrance, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, s'agissant du groupe des contrats résiliés, la société Locafrance avait pour chacun d'eux donné un décompte établissant que les sommes réclamées lui étaient dues en application des clauses convenues à cet effet et que, pour les contrats venus à leur terme, cette même société justifiait de l'arriéré de loyers impayés, tandis que, n'ayant pas demandé de mesures d'instruction pour qu'il soit procédé à leur vérification, la société La Secretairerie n'opposait aucun élément sérieux aux comptes ainsi présentés, les conflits commerciaux par elle invoqués pour contester la demande, qui avaient trait à ses relations avec des sociétés tierces étant eux-mêmes étrangers à ses rapports contractuels avec la société Locafrance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de l'obligation fondant la demande de provision de cette dernière n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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