Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.771
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :;
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 19 octobre 1981 en qualité de plongeur par M. X..., propriétaire du bar "Le Directoire", a été considéré le 28 juillet 1986 comme démissionnaire au motif qu'il avait quitté son travail le 7 juillet 1986 à 20 heures au lieu de 22 heures, et qu'après avoir adressé un arrêt de travail valable jusqu'au 21 juillet, il ne s'était pas présenté au travail le 22 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à ces demandes et débouter le salarié, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir reconnu que la démission n'était pas établie, a énoncé que le salarié avait quitté son poste de travail le 7 juillet 1986, deux heures avant la fin de son service, sans établir qu'il avait été pris d'un malaise, qu'ainsi il avait eu, en pleine activité, un comportement fautif et qu'il en résultait qu'en considérant, par sa lettre du 28 juillet 1986, le salarié comme démissionnaire, M. X... avait, en dépit des termes employés, licencié M. Y... pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait relevé par l'arrêt n'était pas susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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