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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-17.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.492

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 juin 1990), que la société civile professionnelle X... (la SCP), huissier de justice, procédait à une vente publique d'objets mobiliers au rez-de-chaussée des locaux d'une société mise en règlement judiciaire, lorsqu'une des personnes présentes, Mme X..., est montée à l'étage supérieur et a fait une chute à la suite de la rupture du plancher sur lequel elle se trouvait ; que, blessée, elle a demandé l'indemnisation de son préjudice à la SCP ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et retenu la responsabilité exclusive de la SCP, alors que, d'une part, en déduisant de ses conclusions d'appel que celle-ci ne contestait pas être le gardien du local du premier étage et de l'escalier qui y donne accès, la cour d'appel aurait, en les dénaturant, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction qu'exerçait l'huissier de justice sur le local de la vente s'étendaient sur le local du premier étage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil, alors qu'en outre, en ne caractérisant pas la conscience que l'huissier de justice aurait dû avoir des mesures à prendre pour interdire l'accès à un local où n'avait pas lieu la vente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si, en pénétrant dans des lieux dangereux, Mme X... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice avait admis que des marchandises non comprises dans la vente étaient entreposées dans un lieu dont il n'avait pas interdit l'accès bien qu'une partie de son plancher ne fût constituée que de plaques de polystyrène dont le caractère dangereux ne pouvait être connu de la victime qui s'était rendue à cette vente en vue d'éventuels achats de matériels destinés à son activité professionnelle ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la garde du local, déduire que l'accident résultait de la seule faute de la SCP ; Qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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