Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.429
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Martine X..., épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1995), que les époux Y... ont demandé le divorce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à leurs torts partagés et d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant de façon péremptoire que l'adultère du mari constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune pour prononcer le divorce aux torts du mari, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation de savoir si, ce faisant, elle statue en droit ou en fait, l'adultère n'étant plus une cause péremptoire de divorce, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 242 du Code civil ;
que, d'autre part, il ressortait du jugement infirmé sur ce point, ensemble des écritures d'appel de l'intimé en particulier pages 5 et 6 des conclusions signifiées le 23 novembre 1994, que les époux avaient admis le principe d'une autonomie de vie dès qu'ils ont mis en oeuvre leur procédure de divorce par consentement mutuel le 31 décembre 1991 et, à tout le moins, le 3 février 1992, époque à laquelle l'épouse a pris l'initiative d'aller vivre à Epinac-les-Mines, où elle a d'ailleurs mené une vie radicalement incompatible avec les liens du mariage, désireuse qu'elle était de reprendre depuis longtemps une vie de célibataire, les premiers juges ayant relevé, à cet égard, que l'adultère du mari, constaté le 1er novembre 1992, mais dont l'origine antérieure n'est nullement démontrée, ne constitue pas, en la circonstance, une faute ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, puisque celle-ci avait cessé depuis le 3 février 1992;
qu'en l'état de ces données, en statuant par voie d'affirmation sans s'exprimer sur une situation singulière de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que, de troisième part, en ne s'exprimant pas de façon expresse sur la situation de fait évoquée au précédent élément de moyen, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 242 du Code civil;
que, de quatrième part, la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir, dans des conclusions signifiées le 23 novembre 1994, que l'épouse a, dans la perspective d'une recherche d'indépendance et de liberté, mis en oeuvre une procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui lui a permis de résider seule depuis le début de l'année 1992, de percevoir une pension alimentaire mensuelle et de recueillir le produit du partage de l'actif communautaire par l'encaissement effectif d'une somme de 146 345,36 francs, en sorte qu'en l'état de cette situation, c'était pertinemment que les premiers juges avaient considéré que la demande en divorce pour faute était mal fondée;
qu'en gardant le silence sur ce moyen faisant valoir, en substance, que l'attitude de l'épouse était de nature à enlever aux faits d'adultère reprochés au conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef du dispositif de l'arrêt prononçant la condamnation du mari à verser une prestation compensatoire ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que l'épouse reprochait à son mari une liaison adultère depuis le mois d'octobre 1991 et que l'huissier avait constaté que, le 1er novembre 1992, le mari avait passé la nuit avec une autre femme qui, pour lui échapper, s'était dissimulée;
que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que l'obligation de fidélité subsistait à cette date entre les époux, ceux-ci n'ayant pas donné suite à la procédure de divorce par requête conjointe engagée le 31 décembre 1991 ;
qu'ainsi l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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